Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.631, F-D N° Lexbase : A68716KP
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N1213B3C
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par Perrine Cathalo
le 11 Décembre 2024
► Il résulte de l’article 1846 du Code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, que lorsque le gérant d'une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger de fait la société, puisse se prévaloir d'une reconduction tacite.
Faits et procédure. Une société civile agricole a pour cogérants deux époux, désignés par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société le 17 juillet 2006, pour une durée de trois ans.
Le 22 octobre 2014, deux associés ont assigné la société, ainsi que l’épouse, aux fins de voir prononcer sa révocation pour motif légitime, voir désigner un administrateur ad hoc pour la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale, et voir confier à cet administrateur une mission d'expertise.
L’époux est intervenu volontairement à l'instance en qualité de cogérant de la société.
Par une décision du 22 septembre 2022, la cour d’appel (CA Papeete, 22 septembre 2022, n° 21/00213) a rejeté la demande de révocation judiciaire des mandats des cogérants aux motifs que la nomination des gérants est valable jusqu’à leur remplacement ou révocation. Or, il ressort de ses constatations que les nombreuses assemblées générales qui se sont succédées n’ont pas remis en cause cette nomination.
Les associés ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel après avoir énoncé que lorsque le gérant d’une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger, de fait, la société puisse se prévaloir d’une reconduction tacite (C. civ., art. 1846 N° Lexbase : L2414LRT).
En l’espèce, les mandats des gérants étaient parvenus à leur terme sans être renouvelés, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire que ces mandats avaient pris fin et que la gérance était vacante.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La gérance de la société civile, La vie des fonctions du gérant, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8342A8H. |
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