Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2024, n° 23-86.288, F-D N° Lexbase : A70036KL
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par Pauline Le Guen
le 17 Décembre 2024
►La Chambre criminelle rappelle qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public, de sorte que les juges du second degré sont tenus d’examiner leur compétence et de se déclarer incompétents si les faits relèvent de la juridiction criminelle ; tel est le cas des faits constitutifs du crime de viol, pour lequel la juridiction correctionnelle doit se déclarer incompétente au profit de la juridiction criminelle.
Rappel des faits et de la procédure. Une femme a déposé plainte à l’encontre de son ancien concubin, en raison de plusieurs actes de pénétration sexuelle qu’il lui aurait fait subir. À l’issue de l’enquête préliminaire, l’homme a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel qui l’a reconnu coupable d’agression sexuelle aggravée. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la condamnation pour agression sexuelle aggravée et l’intéressé a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable du chef d’agression sexuelle par personne ayant été concubin de la victime, alors qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public. En retenant que le prévenu avait procédé à des actes de pénétration sur la victime, caractérisant alors le crime de viol, la cour d’appel aurait dû soulever d’office le moyen de son incompétence, les faits relevant de la cour d’assises.
Décision. Il ressort des articles 469 N° Lexbase : L3000IZ7, 512 N° Lexbase : L5541LZA et 519 N° Lexbase : L3910AZT du Code de procédure pénale qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, doivent examiner leur compétence, même d’office, et se déclarer incompétents si les faits relèvent de la juridiction criminelle. Tel est le cas du viol, prévu et réprimé par les articles 222-23 N° Lexbase : L2622L4U et 222-24 N° Lexbase : L2625L4Y du Code pénal. Ainsi, bien que le prévenu ait été initialement poursuivi pour agression sexuelle, ce sont des actes de pénétration qui ont été dénoncés, caractérisant le crime de viol. La juridiction correctionnelle aurait donc dû se déclarer incompétente pour en connaître, l’existence d’actes de pénétration étant exclusive de la qualification d’agression sexuelle. La cassation doit par conséquent être prononcée.
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