Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-24.511, F-B N° Lexbase : A25676KB
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par Perrine Cathalo
le 09 Décembre 2024
► L'inopposabilité prévue à l'article L. 123-9, alinéa 1er, du Code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n'étant pas sujets à mention au Registre du commerce et des sociétés.
Faits et procédure. Le 7 novembre 2006, un homme et une femme ont cédé respectivement la totalité et une partie des parts qu'ils détenaient dans le capital d’une société civile professionnelle de notaires à M. O.
Aux termes d'un acte authentique reçu, le 9 juillet 2007, par l’un des notaires au sein de la société, une personne physique a fait donation à Mme S. de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Le 7 novembre 2007, les actes de cession de parts, le changement de dénomination de la société, ainsi que les statuts modifiés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le donataire est décédé le 17 avril 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme G., épouse A, M. G. et Mme G., ainsi que son épouse en seconde noce, Mme S.
Mmes A. et G. ont assigné la SCP ainsi que M. G. et Mme S., aux fins de voir dire que l'acte de donation du 9 juillet 2007 leur était inopposable.
Par une décision du 11 octobre 2022, la cour d’appel (CA Versailles, 11 octobre 2022, n° 21/00533 N° Lexbase : A60718PK) a rejeté leur demande aux motifs que, s’agissant des SCP titulaires d’un office notarial, l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9 du Code de commerce N° Lexbase : L5567AIZ ne concerne pas les actes authentiques établis dans l’exercice de la fonction notariale dans la mesure où ces actes, en particulier les actes de donation, ne sont pas eux-mêmes sujets à publicité au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Mmes A. et G. ont alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Chambre commerciale confirme le raisonnement adopté par la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Pour cela, elle rappelle le texte de l’article L. 123-9 du Code de commerce – qui pose le principe selon lequel la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre du commerce et des sociétés – avant de reprendre les termes des juges du fond pour énoncer que cette inopposabilité ne concerne pas les actes authentiques établis par les SCP de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donations, n’étant pas sujets à mention au RCS.
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