Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-13.694, FS-B N° Lexbase : A25716KG
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par Charlotte Moronval
le 09 Décembre 2024
► Le salarié est protégé contre une mise à la retraite d’office dans l’hypothèse où il a atteint, au moment de son embauche, l’âge de 70 ans.
Faits. Un salarié est engagé, le 1er février 2000, par une association. Le 1er octobre 2009, il est à faire valoir ses droits à la retraite.
Le 5 octobre 2009, les parties concluent un CDD.
Par lettre du 5 février 2016, l’association notifie au salarié sa mise à la retraite, en application des articles L. 1237-5 N° Lexbase : L3091INS et L. 1237-5-1 N° Lexbase : L5744IAY du Code du travail.
Procédure. Contestant sa mise à la retraite d'office et sollicitant qu'elle soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisit la juridiction prud'homale.
Pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Bordeaux, 19 janvier 2022, n° 19/01466 N° Lexbase : A49327PD) retient qu'en l'espèce, à la date de la conclusion de son contrat de travail à durée déterminée, soit le 5 octobre 2009, le salarié avait atteint l'âge lui permettant alors de prendre sa retraite, soit 60 ans, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, soit 156.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle rappelle que lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord, en application de l'article L. 1237-5 du Code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
En conséquence, viole ce texte, la cour d'appel qui dit que la mise à la retraite d'office d'un salarié s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail, celui-ci avait atteint l'âge lui permettant de prendre sa retraite, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait pas atteint, au moment de son engagement, l'âge de 70 ans, permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office.
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