Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 28 novembre 2024, n° 497323, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43906KS
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par Laïla Bedja
le 04 Décembre 2024
► Depuis la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède ;
Si l’interdiction pour la femme d’un couple dont le conjoint est décédé de poursuivre le projet parental que l’assistance médicale à la procréation était destinée à mettre en œuvre, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de la femme se trouvant dans une telle situation, protégé par l’article 8 de la CESDH, cette interdiction relève de la marge d’appréciation dont chaque État dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 14 septembre 2023, Req. 22296/20 et 37138/20, Baret et Caballero c/ France N° Lexbase : A27911HT) ;
Aussi, la sortie du territoire d’un embryon étant exclusivement destinée à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés, elle ne peut légalement être autorisée par l’Agence de la biomédecine en cas de décès d’un des membres du couple, lorsque le projet parental est celui d’un couple.
Faits et procédure. En 2022, les époux X ont débuté un parcours de procréation médicalement assisté. Après le décès de son époux, le 10 décembre 2023, Mme X a demandé la poursuite du parcours au centre hospitalier et le transfert des embryons. Le 10 juin 2024, le centre a rejeté la demande. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen.
Puis elle a demandé l’autorisation de faire sortir du territoire les embryons du couple conservé dans un centre hospitalier français vers l’Espagne aux fins de poursuite du projet parental. L’Agence de la biomédecine lui a opposé un refus et elle a donc formé un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Deux demandes sont faites devant les juges des référés : la poursuite de la PMA par le centre hospitalier et l’autorisation de l’Agence de la biomédecine de sortie du territoire des embryons du couple vers l’Espagne, où la PMA post-mortem est autorisée. Les demandes ayant été rejetées, la requérante a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
La requérante estimait notamment que l’interdiction de la PMA post-mortem posée par la loi de bioéthique de 2021 ne pouvait lui être opposée, car elle n’était pas cohérente avec l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires, ce qui aurait été contraire à la CESDH.
Décision. Les pourvois présentant à juger des questions semblables, à savoir, la possibilité de poursuivre une PMA post-mortem, le Conseil d’État les joint pour former une seule décision. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats décident de rejeter les recours de la veuve.
Pour aller plus loin : lire notre brève, L. Bedja, PMA post-mortem : la CEDH valide l’interdiction française d’exporter des gamètes ou des embryons, Lexbase Droit privé, septembre 2023, n° 957 N° Lexbase : N6822BZP. |
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