Réf. : TA Amiens, du 31 octobre 2024, n° 2404265 N° Lexbase : A34516EK
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par Marie Le Guerroué
le 02 Décembre 2024
► La décision d’un établissement public de ne pas autoriser un avocat à assister à l'entretien de rupture conventionnelle de sa cliente ne met pas en cause le droit pour celui-ci d'exercer ses fonctions d'avocat.
Faits et procédure. La requérante, cadre socio-éducative affectée au pôle management et services support de l'établissement public de santé mentale départementale de l'Aisne, avait sollicité de son employeur une rupture conventionnelle prévue par l'article 72 de la loi du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique N° Lexbase : Z60265TP. Son avocat a demandé à pouvoir assister à cet entretien, prévu le 31 octobre 2024, si besoin par visioconférence. Par deux courriers électroniques des 25 et 28 octobre 2024, l'établissement public de santé mentale départementale de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande. La requérante sollicite l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à son employeur d'autoriser la présence de son avocat lors des entretiens de rupture conventionnelle.
Réponse du tribunal. Le tribunal précise, d'une part, que la possibilité d'être assisté par un avocat devant les administrations publiques, prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ ne constitue pas par elle-même l'une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT. Par ailleurs, en application de l'article 3 du décret du 31 décembre 2019, relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique N° Lexbase : L3781LUL, la requérante conserve la possibilité de solliciter des organisations syndicales, représentatives ou non, la désignation d'un conseiller aux fins de l'assister durant la procédure de rupture conventionnelle. En outre, il n'est pas fait obstacle à ce que la requérante informe son avocat de la teneur de l'entretien et de lui demander conseil. D'autre part, la décision ne l'autorisant pas à assister à l'entretien de rupture conventionnelle de sa cliente ne met pas en cause le droit pour son conseil d'exercer ses fonctions d'avocat.
Rejet. La requête est donc rejetée.
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