Le Quotidien du 3 décembre 2024 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Une avance consentie à l’AGS et garantie par le superprivilège ne peut donner lieu à restitution

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-19.085, F-B N° Lexbase : A78796HB

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N1047B38

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[Brèves] Une avance consentie à l’AGS et garantie par le superprivilège ne peut donner lieu à restitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113162527-breves-une-avance-consentie-a-lags-et-garantie-par-le-superprivilege-ne-peut-donner-lieu-a-restituti
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par Vincent Téchené

le 02 Décembre 2024

► La subrogation dont bénéficie l’AGS a pour effet de l’investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et le superprivilège, garantissant le paiement de ses créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du Code de commerce et ne peut donner lieu à répétition ; il en résulte qu'une avance ainsi consentie et garantie par le superprivilège ne peut donner lieu à restitution afin de permettre à un liquidateur de parvenir au règlement de ses émoluments.

Faits et procédure. L'AGS a avancé pour le compte des salariés d’une société en liquidation judiciaire une somme de 672 014,70 euros, dont 295 501,55 euros au titre de leurs créances superprivilégiées.

Le liquidateur a remis à l'AGS une somme de 40 000 euros.

Soutenant ne pas disposer de fonds suffisants pour couvrir ses émoluments, le liquidateur a assigné l'AGS en restitution de la somme de 3 013,88 euros et en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal de commerce ayant accueilli les demandes du liquidateur, l’AGS a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 625-8 du Code de commerce N° Lexbase : L3391ICL, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code N° Lexbase : L9199L7T et L. 3253-16, 2° du Code du travail N° Lexbase : L5779IAB.

Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles  L. 3253-2  N° Lexbase : L0955H9A, L. 3253-3 N° Lexbase : L0957H9C, L. 3253-4 N° Lexbase : L0959H9E  et L. 7313-8 N° Lexbase : L3442H9D du Code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu'à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Il résulte du troisième de ces textes que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail N° Lexbase : L5777IA9 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 (le superprivilège), et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La Haute juridiction rappelle alors qu’il s'en déduit que la subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1er, du Code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition.

La Cour rappelle ici sa position dégagée dans deux arrêts de principe du 17 janvier 2024 (Cass. com., 17 janvier 2024, deux arrêts, n° 22-19.451, FS-B+R N° Lexbase : A43472EQ et n° 23-12.283, F-B+R N° Lexbase : A43382EE : Ph. Duprat, Subsidiarité de la garantie AGS, étendue et modalités du recours subrogatoire dans les droits des salariés, Lexbase Affaires, mars 2024, n° 787 N° Lexbase : N8495BZN).

Elle en tire ensuite toutes les conséquences dans l’affaire qui nous intéresse.

Ainsi, elle relève que pour accueillir la demande de restitution de la somme de 3 013,88 euros, le jugement, après avoir relevé que la somme de 40 000 euros remise à l'AGS par le liquidateur correspondait à une avance sur répartition, retient que ladite demande, formée par le liquidateur pour recevoir la totalité de ses émoluments, repose sur l'application des dispositions de l'article L. 643-8 du Code de commerce N° Lexbase : L9504MIT, selon lesquelles le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au débiteur, est réparti entre les créanciers.

La Cour de cassation en conclut qu’en statuant de la sorte, le tribunal a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Le remboursement des créances bénéficiant de la subrogation, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1768EQK.

 

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