Les lois du 15 novembre 2013, relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, organique n° 2013-1026 (
N° Lexbase : L5400IYN) et n° 2013-1028 (
N° Lexbase : L5399IYM), ont été publiées au Journal officiel du 16 novembre 2013, après que la organique n° 2013-1026 ait été validée par les Sages dans une décision du 14 novembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-677 DC, du 14 novembre 2013
N° Lexbase : A2499KPA). Ces textes rétablissent le droit antérieur à la réforme de 2009 (loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009, désormais abrogée) en confiant de nouveau au CSA le pouvoir de nommer les présidents des sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et Audiovisuel Extérieur de la France). Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience. La loi ordinaire réforme, quant à elle, la composition et le mode de nomination des membres du CSA : celui-ci comprend désormais sept, et non plus neuf membres. Ceux-ci ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au CSA concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. Enfin, la procédure de sanction conduite par le CSA est modernisée : l'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, après avis du CSA, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
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