Le Quotidien du 21 novembre 2013 : Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur a l'obligation de demander aux sociétés qu'il soupçonne d'avoir déposé des offres anormalement basses de justifier le montant de leurs offres finales

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 7 novembre 2013, n° 12NC01498, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7759KP3)

Lecture: 2 min

N9519BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur a l'obligation de demander aux sociétés qu'il soupçonne d'avoir déposé des offres anormalement basses de justifier le montant de leurs offres finales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11338231-breves-le-pouvoir-adjudicateur-a-lobligation-de-demander-aux-societes-quil-soupconne-davoir-depose-d
Copier

le 28 Novembre 2013

Le pouvoir adjudicateur a l'obligation de demander aux sociétés qu'il soupçonne d'avoir déposé des offres anormalement basses de justifier le montant de leurs offres finales, rappelle la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (CAA Nancy, 1ère ch., 7 novembre 2013, n° 12NC01498, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7759KP3). Un syndicat intercommunal a ouvert une procédure négociée de passation d'un marché de travaux. La société X, titulaire d'un marché de même type au titre de l'année 2006, a déposé une offre dont le prix était de 251 137,46 euros TTC, alors que l'estimation des bureaux d'études maîtres d'oeuvre, était de 251 000 euros d'après le rapport d'analyse des offres établi par la commission d'appel d'offres le 15 mars 2007. En 2007, en application de l'article 55 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1297IND), le maître d'oeuvre a demandé à la société Y de justifier son offre, qui s'élevait à 188 400,28 euros TTC, à un niveau pourtant proche de celui atteint par un marché similaire conclu en 2006 dès lors qu'elle paraissait anormalement basse. A la suite de la phase de négociation, la société X a baissé subitement son prix de 30 %, proposant un prix de 175 796,22 euros inférieur à la dernière offre de la société Y, qui s'élevait à 184 623,27 euros. La cour rappelle que le caractère anormalement bas d'une offre s'apprécie au regard de la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues, qui est propre à chaque entreprise. Par ailleurs, le maître d'oeuvre s'était interrogé sur le caractère économiquement viable de l'offre initiale de la société appelante, dont le prix était pourtant supérieur à celui finalement proposé par la société X. Or, ni le maître d'oeuvre, ni le maître d'ouvrage n'ont fait application des dispositions de l'article 55 du Code des marchés publics et n'ont sollicité aucune justification de la part de cette dernière avant que la commission d'appel d'offres ne lui attribue le marché (CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 366606, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3749KEL et lire N° Lexbase : N7730BTH). Dès lors, la procédure de passation du lot n° 1 du marché a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un marché public consacré par les articles 1er (N° Lexbase : L2661HPA) et 66 (N° Lexbase : L3229ICL) du Code des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2081EQ7).

newsid:439519

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus