Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3727IBN) doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. Est représentatif le syndicat qui dénombre plus de cent vingt adhérents sur cent soixante-quinze salariés et dont l'activité et les effectifs sont de fait suffisants et qui a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'entreprise.
Si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du CE constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6224ISC) pour sa désignation en qualité de DS est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif, même s'il a obtenu ce score sur la liste d'une autre organisation syndicale. Telles sont les solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29.984, FS-P+B
N° Lexbase : A6086KP4).
Après la démission de quelques adhérents et la révocation de son DS, un syndicat a désigné un nouveau DS, lequel avait obtenu plus de 10 % des suffrages sous une autre étiquette syndicale. Des salariés ont sollicité l'annulation de cette désignation devant le tribunal d'instance. Déboutés, ils ont formé un pourvoi en cassation faisant valoir que la représentativité d'un syndicat s'appréciait à la date d'exercice de la prérogative liée à cette représentativité, soit au jour de la désignation du nouveau DS. Or, à cette date, ce syndicat avait perdu plusieurs adhérents. Ainsi, il fallait vérifier si le critère de l'effectif était toujours satisfait et si le syndicat était encore représentatif à cette date. De même, ils soutenaient que la désignation d'un DS par un syndicat parmi ses adhérents ne pouvait intervenir qu'à titre subsidiaire et qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant les conditions du 1er alinéa de l'article L. 2143-1.
La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur les critères de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1791ETI et sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1853ETS).
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