L'organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l'indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l'officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l'exploitation de l'officine. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-15.610, F-P+B
N° Lexbase : A2114KPY). Dans cette affaire, la pharmacie d'officine que M. D. exploite a fait l'objet, à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, d'un contrôle ayant relevé diverses anomalies dans l'application des règles de facturation et de tarification. La CPAM a délivré à M. D. une mise en demeure suivie d'une contrainte, M. D. a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt d'appel (CA Rennes, 24 janvier 2012, n° 10/02404
N° Lexbase : A6080IBS), pour annuler la contrainte, retient essentiellement que le patrimoine d'une société à responsabilité limitée ne saurait, en droit, être confondu avec celui de son gérant ; que, par voie de conséquence, les créances et les dettes générées par une activité de vente de médicaments sont des créances et des dettes sociales dès lors que l'activité économique est exercée par une société. Dès lors, selon l'arrêt, la caisse à qui incombe la preuve de l'indu conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) et qui n'établit pas l'existence d'une dette personnelle de M. D. à son égard, ne peut qu'être déboutée de sa demande. La Haute juridiction casse l'arrêt, au visa de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4518IRR) : en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement (sur la nature des prestations indûment versées aux professionnels de santé, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1192EUP).
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