Il ressort d'un arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation que la recevabilité de l'action en complément de part en numéraire, destinée à rétablir l'égalité dans un partage lésionnaire, n'est pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-15.393, FS-P+B
N° Lexbase : A2192KPU). En l'espèce, Mme X et Mme Y avaient procédé au partage d'un immeuble indivis par un acte authentique du 18 avril 2007 ; par une assignation du 25 février 2009, Mme X avait engagé une action en complément de part en invoquant une lésion de plus du quart ; cet acte n'avait pas été publié au bureau des hypothèques. Mme Y faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon de déclarer régulière l'assignation délivrée par Mme X (CA Lyon, 19 janvier 2012, n° 10/06204
N° Lexbase : A0821IBZ), soutenant que sont déclarées irrecevables les demandes en justice tendant à obtenir la rescision des conventions lorsque ces demandes n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; en effet, selon la requérante, lorsqu'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; le demandeur n'a pas le choix d'exiger un complément de part en numéraire ; ainsi, l'assignation en complément de part susceptible d'être fournie en nature au choix du défendeur et d'entraîner ainsi une mutation de droits immobiliers, doit être publiée à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, objet du partage (violation des articles 28-4-c et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (
N° Lexbase : L9182AZ4) et 889 du Code civil (
N° Lexbase : L0030HPS) dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006). L'argument sera rejeté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que l'action en complément de part engagée par Mme X avait pour objet non l'annulation du partage mais le paiement d'un complément de part en numéraire ; aussi, la cour d'appel en avait exactement déduit que la recevabilité de la demande n'était pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques.
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