Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette pour défaut d'urgence la demande tendant à la suspension de la décision verbale par laquelle le Premier ministre aurait autorisé la mise en place expérimentale d'une salle d'injection contrôlée (TA Paris, 31 octobre 2013, n° 1314533
N° Lexbase : A8370KNC). Les services d'information du Premier ministre ont indiqué le 5 février 2013 à l'agence France-Presse que "
Matignon avait donné son feu vert pour tenter l'expérience d'une salle de consommation de drogue" à Paris. Une association soutient que l'urgence à suspendre l'autorisation en cause est présumée compte tenu de la gravité et de l'immédiateté de l'atteinte portée à la santé publique en violation des dispositions du Code de la santé publique et du Code pénal réprimant la consommation de drogues. Le juge des référés indique que l'exécution de la décision du Premier ministre, favorable à l'expérimentation de salles d'injection contrôlée, est subordonnée à l'intervention de mesures réglementaires et législatives dont le calendrier n'est pas encore défini. L'absence d'intervention de ces mesures fait obstacle à la poursuite des mesures engagées par les collectivités locales en vue de cette expérimentation et à l'ouverture d'une salle d'injection contrôlée, également dite de "
consommation à moindre risque". Dans ces conditions, le caractère grave et immédiat de l'atteinte à un intérêt public et aux intérêts défendus par l'association n'est pas établi. Par ailleurs, l'enrôlement de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2013. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance. Les conclusions aux fins de suspension de son exécution présentées par l'association doivent donc être rejetées.
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