Le Quotidien du 28 novembre 2024 : Notaires

[Brèves] Exonération des droits de mutation et non-respect de l’engagement de revente

Réf. : Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-11.616, F-B N° Lexbase : A96446DK

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N1036B3R

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[Brèves] Exonération des droits de mutation et non-respect de l’engagement de revente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113162666-breves-exoneration-des-droits-de-mutation-et-nonrespect-de-lengagement-de-revente
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Novembre 2024

En cas de non-respect de l'engagement de revente, la déchéance du régime faveur, prévu à l'article 1115 du CGI, a pour effet de rendre exigibles les droits de mutation, dont l'acquéreur se trouvait exonéré du fait de son engagement de revente, et que les intérêts de retard afférents à ces droits, dont il doit s'acquitter dans le mois qui suit la rupture de son engagement, courent à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits auraient dû être acquittés.

Les faits. Par un acte du 10 janvier 2012, une société a acquis un immeuble, moyennant le prix de 24 326 000 euros, et s'est engagée à le revendre dans un délai maximum de cinq ans afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 1115 du CGI. La société a informé l'administration fiscale que seule une fraction du bien avait été revendue et a acquitté les droits de mutation d'un montant de 680 412 euros pour la part conservée.

Procédure. L'administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification portant sur les droits de mutation dont elle avait été dispensée, calculés sur la différence entre le prix d'acquisition et le prix total de la fraction revendue, et les intérêts de retard y afférents et a adressé un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant des intérêts de retard. Sa contestation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration fiscale en décharge des intérêts de retard.

Principe. L’article 1115 du CGI N° Lexbase : L4880IQS prévoit une exonération de droits et taxes de mutation pour certaines acquisitions immobilières (achats d’immeubles, de fonds de commerce, ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisés par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A du CGI). L'acquéreur prend alors l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

Le non-respect de cet engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée (CGI, art. 1840 G ter N° Lexbase : L3025I78). Les droits, majorés d’intérêts de retard doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise (CGI, art. 1727 N° Lexbase : L5776MA8).

Solution de la Chambre commerciale

La Chambre commerciale, aux visas des articles 1115, 1840 G ter et 1727 précités précise que :

  • en cas de non-respect de l'engagement de revente, la déchéance du régime  de faveur a pour effet de rendre exigibles les droits de mutation, dont l'acquéreur se trouvait exonéré du fait de son engagement de revente ;
  • les intérêts de retard afférents à ces droits, dont il doit s'acquitter dans le mois qui suit la rupture de son engagement, courent à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits auraient dû être acquittés.

La Chambre commerciale rejette le pourvoi de la société.

 

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