Le Quotidien du 28 novembre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur l’appel correctionnel de la partie civile et l’exception d’incompétence

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-81.584, FS-B N° Lexbase : A43496HK

Lecture: 3 min

N1059B3M

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur l’appel correctionnel de la partie civile et l’exception d’incompétence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113145907-breves-precisions-sur-lappel-correctionnel-de-la-partie-civile-et-lexception-dincompetence
Copier

par Pauline Le Guen

le 26 Novembre 2024

► Lorsque les juges se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l’appel de la partie civile contre cette décision n’a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d’appel se trouve saisie, par le seul appel de la partie civile du jugement rendu ultérieurement sur le fond, de l’action civile et de l’action publique qui a continué de subsister ; elle est dès lors tenue de régler la question de la compétence et statuer, le cas échéant, sur l’action publique et l’action civile.

Rappel des faits et de la procédure. À la suite d’un incident dans un établissement pénitentiaire entre un détenu et un surveillant, les deux individus ont été poursuivis des chefs de violences aggravées réciproques. Le surveillant ainsi qu’un autre agent ont également été poursuivis du chef de faux affectant le compte-rendu d’incident. Par jugement avant dire droit, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception d’incompétence présentée par le détenu partie civile, qui sollicitait la requalification criminelle des faits de faux. Il a relevé appel de ce jugement, saisissant le président de la chambre des appels correctionnels afin de faire déclarer son appel immédiatement recevable, mais cette requête a été rejetée. Par la suite, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et le détenu relevé appel de ce nouveau jugement. 

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement et a déclaré irrecevable le moyen du détenu, partie civile, relatif à l’incompétence du tribunal correctionnel. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.

Moyens du pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement déféré, alors que lorsqu’un appel du jugement avant dire droit n’a pas été déclaré immédiatement recevable, il doit être jugé en même temps que l’appel du jugement sur le fond. Par ailleurs, l’appel interjeté par la partie civile contre le jugement avant dire droit, par lequel le tribunal rejette une exception d’incompétence, remet en cause l’action publique et l’action civile faisant obstacle, tant qu’il n’a pas été jugé, à ce que les dispositions pénales du jugement de fond ultérieurement rendu deviennent définitives. 

Décision. Il ressort des articles 497 N° Lexbase : L3893AZ9, 507 N° Lexbase : L3899AZG et 508 N° Lexbase : L3900AZH du Code de procédure pénale que si la partie civile n’a la faculté d’appeler que quant à ses intérêts civils, il n’en est ainsi qu’à l’égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond. S’ils se sont prononcés avant dire droit sur la compétence, et que l’appel de la partie civile n’a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d’appel se trouve saisie, par le seul appel de la partie civile du jugement rendu sur le fond, de l’action civile et de l’action publique subsistante. Elle est ainsi tenue de régler la question de la compétence et, le cas échéant, statuer sur l’action civile et l’action publique.

Partant, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui retient, pour déclarer irrecevable le moyen de la partie civile concernant la compétence, que l’appel de celle-ci étant limité aux dispositions civiles, l’action civile n’est plus en cause. En effet, la cour d’appel était toujours saisie de l’appel contre la décision avant dire droit et il lui appartenait donc de statuer sur l’exception d’incompétence et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences sur l’action publique et civile dont elle était toujours saisie. 

newsid:491059

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus