Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2024, n° 23-13.884, FS-B N° Lexbase : A54336GC
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N1081B3G
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 27 Novembre 2024
► La loi ne limitant pas le droit d'agir en expulsion à des personnes qualifiées, l'action en expulsion est ouverte, en application de l'article 31 du Code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action ; dès lors elle n’est pas réservée aux seuls bailleurs.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société civile d’exploitation agricole (SCEA) avait conclu des baux ruraux sur plusieurs parcelles agricoles. Elle a assigné en expulsion une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), bénéficiaire de baux antérieurs sur les mêmes parcelles, en soutenant que ces baux étaient inopposables.
Le pourvoi. La SCEA fait grief à l'arrêt (CA Colmar, 26 janvier 2023, n° 20/01156 N° Lexbase : A89729AK) d’avoir déclaré irrecevable sa demande d'expulsion de l'EARL. La demanderesse invoque la violation 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43, en écartant son intérêt à agir pour demander l’expulsion d’un tiers occupant.
En l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de la SCEA, estimant que seuls les bailleurs pouvaient agir en expulsion.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle réaffirme que l’intérêt à agir en expulsion appartient à toute personne justifiant d’un droit légitime à préserver, comme un preneur à bail victime d’une occupation irrégulière. Elle casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.
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