Le Quotidien du 18 novembre 2024 : Sociétés

[Brèves] SAS : adoption des décisions collectives à la majorité des voix exprimées

Réf. : Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670 N° Lexbase : A71676GK

Lecture: 5 min

N0951B3M

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] SAS : adoption des décisions collectives à la majorité des voix exprimées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112703517-breves-sas-adoption-des-decisions-collectives-a-la-majorite-des-voix-exprimees
Copier

par Perrine Cathalo

le 25 Novembre 2024

Il se déduit des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du Code civil et L. 227-9 du Code de commerce, que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

Faits et procédure. Une SAS, dont le capital est détenu par une SA et cinq personnes physiques, est présidée par une SARL.

L'article 17 de ses statuts stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. »

Lors de l'assemblée générale extraordinaire, le 22 octobre 2015, les associés ont décidé d'augmenter le capital social par l'émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des nouvelles actions à la SARL, par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %).

L’un des associés de la SAS a assigné la SA et ses quatre coassociés, ainsi que la SARL, en annulation de la délibération du 22 octobre 2015 relative à la décision d'augmenter le capital de la SAS. Deux autres associés ont pris part à cette demande.

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Chambre commerciale (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, FS-D N° Lexbase : A18567KX) casse un premier arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/25967) en se montrant réticente à ce qu’une résolution soit adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité simple de votes exprimés.

Par une décision du 4 avril 2023, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 4 avril 2023, n° 22/05320 N° Lexbase : A46659N4) a une nouvelle fois rejeté la demande d’annulation de la délibération de l’AGE aux motifs que celle-ci était valable dans la mesure où  les associés étaient libres de déterminer les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l'être collectivement et qu'il leur était loisible de définir dans les statuts une procédure d'adoption par un vote des décisions collectives qui n'applique pas une règle de majorité (C. com., art. L. 227-9 N° Lexbase : L2484IBM).

Les associés, qui soutiennent au contraire que les délibérations des assemblées générales décidant d'une augmentation de capital ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, ont formé un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction leur donne raison et censure l’arrêt de la cour d’appel.

Pour ce faire, la Cour rappelle trois grands principes du droit des sociétés, à savoir que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1er N° Lexbase : L2412LRR) ; que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Les actes et délibérations des organes de la société pris en violation d'une telle disposition peuvent, dans la limite prévue par ce texte, être annulés (C. civ., art. 1844-10, al. 2 et 3 N° Lexbase : L8683LQN) ; et que les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés (C. com., art. L. 227-9, al. 1er et 2).

Selon l’Assemblée plénière, une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix, étant précisé que toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires. La Cour va d’ailleurs jusqu’à reconnaître que la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s'exercer que dans le respect de cette règle.

Dès lors, il en résulte que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Or, en l’espèce, le projet de délibération n’avait pas recueilli la majorité des votes exprimés.

Pour aller plus loin :

  • v. Th. de Ravel d’Esclapon, ÉTUDE : Les décisions collectives au seins de la société par actions simplifiée, Le domaine de la consultation des associés, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E243544X
  • v. B. Dondero, Le Quotidien du 20 novembre 2024 N° Lexbase : N0990B33 ;
  • v. Commentaire de l’arrêt par le Professeur Bernard Saintourens, à paraître dans Lexbase Affaires n° 814, du 28 novembre 2024.   

newsid:490951

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus