Réf. : Cass. com., 6 novembre 2024, n° 21-14.901, FS-B N° Lexbase : A96416DG
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N0909B33
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Novembre 2024
► L'effet interruptif de prescription attaché à un procès-verbal d'intervention établi par les agents des douanes agissant sur le fondement de l'article L. 34 du LPF en vue de procéder aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt ne se limite pas aux seuls droits fraudés ou compromis dont l'omission a été constatée dans ce procès-verbal, mais s'étend à l'ensemble des faits au sujet desquels des justifications ou des précisions ont été demandées au contribuable par les agents des douanes dès lors que ces faits se rapportent à ces mêmes impositions.
Faits. La société DBS exerce une activité d'entrepositaire agréé pour la réception, le stockage, et l'expédition de boissons alcooliques en suspension de droits d'accise, pour le compte de ses clients et établit un document administratif électronique (DAE) à l'expédition de ses marchandises, l'entrepositaire destinataire émettant un document d'apurement à la réception. Contrôle est demandé par l’administration des douanes et notification d’un procès-verbal d’intention établi sur le fondement de l’article L. 34 du LPF.
Procédure. Estimant que plusieurs sociétés étrangères situées dans l'Union européenne, déclarées comme destinataires de marchandises expédiées par la société DBS, étaient fictives ou n'avaient jamais reçu les marchandises, elle a notifié trois avis préalables de taxation, pour un redressement total définitif de 1 303 189 euros portant sur les droits fraudés. Ces avis préalables de taxation ont tous été contestés par la société DBS. Le redressement est confirmé par PV de notification d’infractions et un AMR est émis. Après le rejet de sa contestation, la société DBS a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Les agents de l'administration des douanes peuvent intervenir dans les locaux professionnels des entrepositaires agréés, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation des contributions indirectes. Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées (LPF, arts. L. 26 N° Lexbase : L5753IRI et L. 34 N° Lexbase : L3891MAD).
La prescription de l'article L. 178 du même livre N° Lexbase : L5775IRC est interrompue par la notification d'un procès-verbal.
Il en résulte la solution énoncée ci-dessus. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
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