Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.530, FS-B N° Lexbase : A96376DB
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par Pauline Le Guen
le 26 Novembre 2024
► La Chambre criminelle rappelle que lorsque la peine de confiscation d’une arme n’est pas obligatoire, il appartient au juge qui souhaite la prononcer de motiver sa décision, notamment au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a été poursuivi pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail d’une durée supérieure à huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a été déclaré coupable de ces faits et condamné, notamment, à la confiscation de certaines de ses armes sous scellés. Le prévenu ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la peine de confiscation des armes et l’intéressé a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyen du pourvoi. L’arrêt est critiqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de certaines des armes du demandeur, alors que la confiscation d’une arme n’est obligatoire que lorsque le délit a été commis avec celle-ci, à défaut de quoi elle est facultative et doit alors être motivée. En l’espèce, la cour d’appel a fondé sa décision sur le fait que la peine de confiscation était obligatoire et qu’aucun motif ne justifiait qu’elle ne soit prononcée, sans retenir pour autant que les faits avaient été commis avec ces armes. Par ailleurs, elle n’aurait pas recherché si les circonstances ou la personnalité de l’auteur devaient conduire au prononcé de la confiscation.
Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 131-21 N° Lexbase : L7556MMS, 222-44 N° Lexbase : L6497MGQ et 132-1 N° Lexbase : L9834I3M du Code pénal, et 485-1 N° Lexbase : L7598MMD du Code de procédure pénale. Le premier de ces textes prévoit les circonstances dans lesquelles la confiscation est encourue ou devient obligatoire, notamment pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. Le second article indique quant à lui que la confiscation est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme, en prévoyant toutefois que le tribunal correctionnel puisse, par décision motivée, choisir de ne pas la prononcer. Enfin, il se déduit des derniers articles qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision, sauf si la peine est obligatoire.
En l’espèce, le délit n’a pas été commis avec une arme. Dès lors, en prononçant la confiscation des armes du prévenu, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés. En effet, la peine obligatoire de confiscation des armes n’était pas encourue en l’espèce, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de motiver sa décision de la prononcer au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle. La cassation est par conséquent encourue.
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