Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 7 novembre 2024, n° 472707, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A38946EX
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par Laïla Bedja
le 15 Novembre 2024
► Si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d'injection, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science. Dès lors, la probabilité de l'existence d'un lien de causalité entre ces symptômes et l'administration d'un vaccin contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue.
Faits. Lors de son service national, M. X a été vacciné en 1994 et 1995 contre le virus de l’hépatite B, à titre obligatoire et a souffert à partir de septembre 1995 de divers troubles qu’il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages diagnostiquée en 1997. Bénéficiant d’une pension militaire d’invalidité pour ce motif, il a demandé l’indemnisation des préjudices non réparés par la pension au ministre de la Défense. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 mars 2015. M. X a alors saisi le juge administratif. La cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté sa demande, il a alors formé un pourvoi en cassation (CAA Nantes, 3e, 3 février 2023, n° 21NT02781 N° Lexbase : A17329C7).
Décision. Le Conseil d’État énonce que, saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.
En l’espèce, en jugeant qu’au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n’y avait aucune probabilité qu’existe un lien entre ces symptômes et la vaccination contre l’hépatite B, la cour d’administrative d’appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de la cause.
Le Conseil d’État conclut alors à la responsabilité de l’État, le lien de causalité entre la vaccination et les symptômes dont M. X est atteint ayant été établi. Le montant de l’indemnisation est fixé à 25 000 euros et à 3 000 euros pour chacun de ses enfants.
La Haute juridiction, dans une décision du même jour, a appliqué le même raisonnement, mais conclu à l’absence de reconnaissance du lien de causalité s’agissant de symptômes apparus dans un délai excédant le délai normal de développement d’une pathologie (CE, 5e-6e ch. réunies, 7 novembre 2024, n° 472625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38896ER).
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