La lettre juridique n°1002 du 14 novembre 2024 : Transport

[Jurisprudence] Voyage à forfait et contrat de transport aérien : de nouvelles précisions sur leur articulation en faveur de l’indemnisation du consommateur

Réf. : CJUE, 17 octobre 2024, aff. C-650/23 et C-705/23 N° Lexbase : A73326AS

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N0899B3P

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par Pascal Dupont - Docteur en droit et Ghislain Poissonnier - Magistrat

le 13 Novembre 2024

Mots-clés : voyage à forfait • contrat de transport aérien • Règlement « passager » • Directive « Travel » • indemnisation forfaitaire

Le passager aérien qui disposait, dans le cadre d’un voyage à forfait, d’une réservation confirmée pour un vol peut demander au transporteur aérien effectif l’indemnisation forfaitaire   prévue par le Règlement n° 261/2004 dans l’hypothèse où l’organisateur de ce voyage a, sans en informer préalablement ce transporteur, avisé ce passager que le vol initialement prévu ne serait pas assuré, alors même que ce vol a été opéré conformément à la programmation prévue.


 

Les droits des passagers aériens sont régis par le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol N° Lexbase : L0330DYU, dit Règlement « passagers ». Ce texte ne s’applique qu’au contrat de transport aérien conclu entre un passager et un transporteur, contrat qui suppose, en pratique, un billet d’avion. Ce dernier est défini comme « un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d'équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé » [1].

Les droits des consommateurs ayant souscrit un contrat de voyage avec forfait touristique sont, quant à eux, régis par la Directive (UE) n° 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liée N° Lexbase : L6878KUB, dite Directive « Travel ». La Directive (UE) n° 2015/2302 remplace la Directive n° 90/314 du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait N° Lexbase : L7690AUD, abrogée à compter du 1er juillet 2018. Cette législation européenne a été transposée en droit français aux articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme N° Lexbase : L6675LHP. Elle ne concerne que les contrats avec forfait touristique conclus entre les consommateurs et les voyagistes, c’est-à-dire un contrat portant sur un prix global et sur une prestation globale combinant au moins deux types différents de services de voyage [2]. Il peut s’agir du transport, de l’hébergement, de la location de voiture ou d’un autre service touristique non accessoire au transport à l’hébergement et à la location de voiture (par exemple, repas, déplacement, excursions, circuit etc.).

Il est toutefois permis de s’interroger sur l’articulation entre le Règlement « passagers » et la Directive « Travel » lorsque survient un litige entre un consommateur-passager aérien et un professionnel [3]. Le consommateur ayant souscrit un contrat de voyage avec forfait peut-il se prévaloir des droits reconnus au passager ayant souscrit un contrat de transport aérien ? Peut-il être indemnisé au titre d’un refus d’embarquement, d’une annulation ou d’un retard d’un vol faisant partie d’un voyage à forfait qu’il avait acheté ? Ces questions se posent d’autant plus que la plupart des contrats de voyage avec forfait comportent aujourd’hui au moins un vol aller et retour.

Les réponses à ces questions peuvent se révéler complexes au vu du contenu des deux textes européens. En effet, dans le cadre de l’inexécution du voyage à forfait, lorsque notamment cette inexécution a pour origine le vol, le champ de la responsabilité de l’organisateur de voyages et de celui de la responsabilité du transporteur aérien effectif ne sont pas spécifiquement délimités et répartis. Une telle incertitude peut générer une confusion pour les consommateurs et une insécurité juridique pour les professionnels. Il est donc important pour le juge européen de clarifier cette question.

Dans son arrêt du 17 octobre 2024 (C-650/23 et C-705/23), la Cour tranche un des aspects de ce problème en considérant que le passager aérien titulaire d’un voyage à forfait peut être indemnisé pour un vol pour lequel il ne s’est pas enregistré avant son déroulement, dès lors qu’il a été victime d’une erreur de communication au cours de la préparation de ce vol.

Les faits de cette double espèce permettent de mieux comprendre la solution dégagée par la CJUE.

Dans la première affaire (C-650/23), un particulier a conclu un voyage à forfait pour un séjour en Crète comprenant un vol aller et retour entre Linz, en Autriche, et Héraklion, en Grèce (Crète). Alors que le vol retour était prévu le 29 septembre 2019, le particulier a reçu la veille de l’organisateur de voyages une communication modifiant les horaires et la destination de son vol retour. Compte tenu de cette information, le particulier ne s’est pas présenté à l’enregistrement du vol retour initialement prévu, vol qui a pourtant eu lieu… sans lui ! Le particulier a réclamé au transporteur aérien effectif la somme de 400 euros au titre du Règlement « passagers » [4] et a saisi à cette fin le tribunal de district de Schwechat, en Autriche. Par jugement du 27 mars 2023, ce dernier a fait droit à la demande en paiement. Le tribunal a considéré que la responsabilité du transporteur aérien effectif peut être engagée, dès lors qu’une modification du vol a été effectuée. Appel a été interjeté devant le tribunal régional de Korneubourg, qui a décidé d’interroger à titre préjudiciel la CJUE sur ce point.

Dans la seconde affaire, deux passagers ont conclu un voyage à forfait dans les îles Canaries pour la période du 18 juillet au 30 juillet 2020, comprenant un vol aller et retour entre Düsseldorf, en Allemagne, et Fuerteventura, en Espagne (Canaries). L’organisateur du voyage a informé ces deux passagers de l’annulation du vol aller et de la modification de leur réservation, le départ devant s’effectuer le 20 juillet 2020. Sur la base de cette notification, les deux passagers se sont présentés à l’aéroport non pas le 18 juillet 2020, mais seulement le 20 juillet 2020. Le vol initial du 18 juillet 2020 a pourtant bien été opéré. Les deux passagers en cause ont cédé leurs créances à Flightright, une société d’assistance juridique, qui a formé un recours devant le tribunal de district de Düsseldorf, en vue d’obtenir le paiement d’une indemnisation d’un montant total de 800 euros sur le fondement du Règlement « passagers » [5]. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de district de Düsseldorf a rejeté la demande en paiement. Il a considéré qu’il n’y a pas eu de refus d’embarquement, le vol initial ayant eu lieu et la notification des particuliers au sujet du vol résultant d’une initiative de l’organisateur de voyages. Appel a été interjeté devant le tribunal régional de Düsseldorf, qui a décidé d’interroger à titre préjudiciel la CJUE sur ce point.

Le juge européen répond que le passager aérien qui disposait, dans le cadre d’un voyage à forfait, d’une réservation confirmée pour un vol peut demander au transporteur aérien effectif l’indemnisation forfaitaire [6] prévue par le Règlement n° 261/2004 dans l’hypothèse où l’organisateur de ce voyage a, sans en informer préalablement ce transporteur, avisé ce passager que le vol initialement prévu ne serait pas assuré, alors même que ce vol a été opéré conformément à la programmation prévue.

I. La combinaison des deux protections

Le contrat de voyage à forfait touristique est conclu par un consommateur avec un « organisateur » de voyage. Ce dernier est défini, « à l’exclusion d’un transporteur aérien » [7], comme « un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel » [8]. Ce contrat, combinant au moins deux types différents de services de voyage [9], englobe fréquemment un voyage aérien. Dans ce cas de figure, le consommateur-passager aérien ne conclut pas de contrat avec le transporteur aérien effectif, défini comme celui qui « réalise un ou à l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager » [10]. Il lui arrive cependant, en cas d’inexécution du vol, d’être confronté à ce dernier. Peut-il alors, notamment en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard de vol, solliciter une indemnisation à son encontre ?

Pour trancher cette question, il convient de se pencher sur l’articulation possible des deux textes – Règlement « passagers » et Directive « Travel ».

Le passager aérien bénéficiaire d’un voyage à forfait dont le vol n’a pas été exécuté conformément au contrat peut se retourner, soit contre l’organisateur de voyages avec lequel il a souscrit directement, soit contre le transporteur aérien effectif qui l’a transporté. Mais pas dans n’importe quelle condition, comme a eu l’occasion de le préciser le juge européen.

La CJUE a fourni une première réponse dans un arrêt « Aegean Airlines » du 10 juillet 2019 [11], en retenant le principe du non-cumul d’action du consommateur en matière de remboursement du prix du billet d’avion. Elle a jugé à cette occasion qu’un passager qui dispose, au titre de la Directive n° 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait N° Lexbase : L7690AUD, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement du Règlement « passagers ». Et ce y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir. Cette solution découle directement de l’article 8, paragraphe 2, du Règlement n° 261/2004 qui énonce que le droit au remboursement du billet d’avion s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, hormis le cas où un tel droit découle de la Directive n° 90/314.

La CJUE a fourni une seconde réponse dans un arrêt « Pimera Air Scandinavia » du 26 mars 2020 [12], en retenant une possibilité de choix d’action en matière d’indemnisation du consommateur. Elle a jugé à cette occasion que le Règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation au titre des articles 6 et 7 de ce Règlement contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait relevant de la Directive n° 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. La solution est très certainement applicable à la demande d’indemnisation présentée en cas d’annulation de vol, lorsque le passager a été réacheminé, mais que les conditions liées l’information du passager ou à son réacheminement prévues par l’article 5 du Règlement n° 261/2004 n’ont pas été respectées. Ainsi, dans le cadre d’un voyage à forfait, les passagers aériens sollicitant une indemnisation peuvent librement choisir de se prévaloir du Règlement n° 261/2004. Leur protection juridique ne saurait en effet être exclusivement assurée par la Directive n° 2015/2302 [13] et la protection offerte par le Règlement n° 261/2004 en cas de retard ou d’annulation de vol est complémentaire des garanties accordées par la Directive n° 90/314.

Dans cette nouvelle décision du 17 octobre 2024, la CJUE précise que ces deux textes européens peuvent se combiner de manière à assurer une protection du consommateur, tout en posant comme limite l’interdiction de la double compensation du préjudice subi. Elle rappelle, dans le cadre de cette perspective, que l’article 3, paragraphe 6, du Règlement n° 261/2004 dispose notamment que ledit « règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive [n° 90/314 remplacée par la Directive n° 2015/2302] ». Et que, de manière symétrique, l’article 14, paragraphe 5, de cette dernière Directive affirme expressément que le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu de ladite Directive et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés notamment en vertu du Règlement n° 261/2004 sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.

Il résulte ainsi de l’article 3, § 6, du Règlement n° 261/2004 et de l’article 14, § 5, de la Directive n° 2015/2302 que les champs d’application respectifs de ces deux actes de droit dérivé sont susceptibles de se recouper. En pareil cas, indique la Cour, ces dispositions posent comme limite à leur invocation combinée le refus d’une surcompensation des préjudices subis par le passager [14]. Il n’est donc pas possible pour le consommateur-passager aérien d’engager une action tant contre l’organisateur de voyages que contre le transporteur aérien effectif car cela pourrait aboutir à une double indemnisation. Il lui appartient de faire un choix et de se retourner contre un seul des professionnels.

II Précisions sur la notion de refus d’embarquement

Il restait cependant dans cette affaire soumise à la CJUE à qualifier la situation susceptible de donner lieu à indemnisation du consommateur-passager aérien. La Cour souligne qu’il ressort clairement des deux demandes de décision préjudicielle que les deux vols qui sont à l’origine des litiges au principal ont été opérés comme prévu [15]. Il s’ensuit qu’aucun des deux vols en cause ne peut être considéré comme ayant été annulé, puisque l’article 2, sous l), du Règlement n° 261/2004 définit l’« annulation » comme « le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué ». Les notifications adressées par les organisateurs de voyages aux passagers en cause dans les deux affaires au principal doivent donc être appréhendées au regard de la notion de « refus d’embarquement », au sens de l’article 2, sous j), de ce Règlement.

Cela étant précisé, il convenait de déterminer, d’une part, si cette notion de « refus d’embarquement » englobe le refus d’embarquement anticipé sur un vol qui a pourtant été opéré et, d’autre part, si le transporteur aérien peut être tenu pour responsable des informations erronées relatives au report ou à l’annulation d’un vol que l’organisateur de voyages a communiquées aux passagers.

Sur le premier point, il convient de rappeler qu’un transporteur aérien effectif, qui a informé à l’avance un passager qu’il refusera de le laisser embarquer contre sa volonté sur un vol pour lequel ce dernier dispose d’une réservation confirmée, doit indemniser ledit passager, même si celui-ci ne s’est pas présenté à l’embarquement [16]. Cette règle est-elle applicable au transporteur aérien quand l’information a été délivrée au passager par l’organisateur de voyages ? Cela semble logique, car du point de vue du passager aérien, il est indifférent de savoir qui est en charge de la délivrance de l’information relative au vol : seuls comptent l’exactitude de l’information délivrée et le délai dans lequel cette information lui a été communiquée. C’est sans doute la raison pour laquelle la CJUE a jugé que la circonstance que l’information relative au refus d’embarquement a été communiquée à l’avance au passager, non pas par le transporteur aérien effectif, mais par l’organisateur de voyages ne saurait conduire à une interprétation différente de ces dispositions [17].

S’agissant du second point, il découle de la jurisprudence de la Cour que le transporteur aérien effectif peut être tenu pour responsable des informations erronées relatives au report ou à l’annulation d’un vol que l’organisateur de voyages a communiquées au passager [18].

En effet, premièrement, plusieurs dispositions du Règlement n° 261/2004 n’opèrent, aux fins de leur application, aucune distinction entre le transporteur aérien effectif et l’organisateur de voyages. Il en va notamment ainsi de l’article 2, sous g), de ce Règlement qui définit la notion de « réservation » comme « le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages ». Tel est également le cas de l’article 3, § 2, sous a), 1er tiret, dudit Règlement, lequel prévoit que l’heure à laquelle il conviendrait de se présenter à l’enregistrement peut être communiquée par le transporteur aérien, un organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé. Il en va de même avec l’article 3, paragraphe 2, sous b), du même Règlement, selon lequel le passager peut être transféré vers un autre vol tant par le transporteur aérien que par l’organisateur de voyages [19]. Il en découle que, dans le cadre de l’article 3, § 2, sous a) et b), du Règlement n° 261/2004, les passagers aériens peuvent se fier indistinctement aux informations transmises par le transporteur aérien effectif ou par l’organisateur de voyages concernant l’heure d’embarquement ou leur transfert sur un autre vol [20].

Et, deuxièmement, une telle interprétation contribue à garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, ainsi que l’énonce le considérant 1 du Règlement n° 261/2004 [21]. Dans cette perspective, ce Règlement vise à ce que le risque que des organisateurs de voyages fournissent des informations inexactes aux passagers dans le cadre de leurs activités soit assumé par le transporteur aérien. En effet, le passager ne participant pas à la relation existant entre le transporteur aérien et l’organisateur de voyages, il ne saurait être exigé de lui qu’il se procure des informations à cet égard [22].

La solution peut sembler défavorable aux compagnies aériennes, dans la mesure où celles-ci pourraient être amenées à supporter la mauvaise exécution du voyage à forfait conclu entre le consommateur et le voyagiste. Toutefois, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où le transporteur aérien effectif doit verser une indemnité aux passagers en vertu du Règlement n° 261/2004 en raison du comportement de l’organisateur de voyages, ce transporteur dispose, conformément à l’article 13 de ce Règlement, de la possibilité de demander réparation pour les dommages subis à l’organisateur de voyages [23]. Une telle réparation est ainsi susceptible d’atténuer, voire d’effacer, la charge financière supportée par ledit transporteur en conséquence de cette obligation [24].

 

[1] Article 2, f) du Règlement n° 261/2004.

[2] Article 3, § 1, de la Directive (UE) n° 2015/2302.

[3] Voir pour un exemple de cette articulation : Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.226, FS-P+B+I N° Lexbase : A1706IEW.

[4] Sur le fondement de l’article 7, § 1, sous b), du Règlement n° 261/2004.

[5] Sur le fondement de l’article 4, § 3, et de l’article 7, § 1, sous b), du Règlement n° 261/2004

[6] Prévue à l’article 7, § 1, du Règlement n° 261/2004.

[7] Article 3, d) du Règlement n° 261/2004.

[8] Article 3, § 8, de la Directive n° 2015/2302.

[9] Article 3, § 1, de la Directive n° 2015/2302.

[10] Article 3, b) du Règlement n° 261/2004.

[11] CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-163/18 N° Lexbase : A4906ZIK, JCP E, 2019, 1521, note P. Dupont et G. Poissonnier ; JT 2020, n° 226, p. 44, note V. Augros.

[12] CJUE, 26 mars 2020, aff. C‑215/18 N° Lexbase : A24823K7, Gaz. Pal., 7 juillet 2020, p. 18, note P. Dupont et G. Poissonnier ; JT, 2020, n° 230, p. 13, obs. X. Delpech.

[13] Voir, en ce sens, CJUE, 26 mars 2020, aff. C‑215/18, préc., point 35.

[14] CJUE, 17 octobre 2024, point 40.

[15] CJUE, 17 octobre 2024, point 41.

[16] CJUE, 26 octobre 2023, aff. C‑238/22, point 39 N° Lexbase : A42351PK, D., 2024, p. 199, note P. Dupont et G. Poissonnier ; D. Actualité, 16 novembre 2023, obs. X. Delpech.

[17] CJUE, 17 octobre 2024, point 44.

[18] CJUE, 17 octobre 2024, point 45.

[19] Voir, en ce sens, CJUE 21 décembre 2021, aff. C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 et C‑270/20, point 47 [LXB= A00177H4], D., 2022. 595, note G. Poissonnier ; JT 2022, n° 249, p. 11, obs. X. Delpech.

[20] CJUE, 17 octobre 2024, point 47.

[21] CJUE, 17 octobre 2024, point 48.

[22] Voir, en ce sens, CJUE, 21 décembre 2021, aff. C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 et C‑270/20, préc., points 48 et 49.

[23] CJUE, 17 octobre 2024, point 49.

[24] Voir, en ce sens, CJUE, 10 janvier 2006, aff. C‑344/04, point 90 N° Lexbase : A2041DMK – CJUE, 19 novembre 2009, aff. C‑402/07 et C‑432/07, point 68 N° Lexbase : A6589END, D., 2010, 1461, note G. Poissonnier et P. Osseland ; JT, 2010, n° 116, p. 12, obs. X. Delpech – CJUE, 21 décembre 2021, aff. C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 et C‑270/20, préc., point 61 N° Lexbase : A00177H4.

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