La lettre juridique n°1002 du 14 novembre 2024 : Environnement

[Brèves] Projet de parc éolien portant une atteinte significative à l'avifaune : annulation de l'autorisation environnementale sans sursis à statuer pour régularisation

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 6 novembre 2024, n° 477317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A19816E4

Lecture: 2 min

N0885B38

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Projet de parc éolien portant une atteinte significative à l'avifaune : annulation de l'autorisation environnementale sans sursis à statuer pour régularisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112613061-breves-projet-de-parc-eolien-portant-une-atteinte-significative-a-lavifaune-annulation-de-lautorisat
Copier

par Yann Le Foll

le 13 Novembre 2024

► Dès lors qu’un projet de parc éolien porte une atteinte significative à l'avifaune et qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer que le projet puisse éviter cette atteinte, le juge peut procéder à l’annulation de l'autorisation environnementale délivrée sans sursis à statuer pour régularisation.

Faits. Le projet de parc éolien en litige a vocation à être implanté à proximité de deux zones Natura 2000, dont une accueillant environ 10 % des effectifs d'outarde canepetière de l'ancienne région Poitou-Charentes, espèce patrimoniale classée en danger critique d'extinction.

Le site d'implantation du projet accueille, par ailleurs, de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs ou nicheurs, dont cinq espèces à fort statut patrimonial, parmi lesquelles figure l'outarde. 

Position CAA. Malgré les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues, la cour (CAA Bordeaux, 1rech., 8 juin 2023, n° 21BX00021 N° Lexbase : A08489ZG) a jugé que le projet conserverait un impact significatif sur la conservation de l'avifaune présente, en particulier l'outarde, notamment en raison de la perte de territoire de reproduction par effet d'effarouchement, alors que la sauvegarde de cette espèce implique de conserver un noyau dynamique de population pour permettre la dispersion des individus vers les autres zones favorables avoisinantes.

Il en résulte qu'aucune prescription complémentaire n'était susceptible de garantir que le projet ne porte pas atteinte à l'avifaune, en particulier à l'outarde canepetière.

Décision CE. Au vu du principe précité, la cour pouvait, sans méconnaître son office, ni entacher son arrêt d'erreur de droit, prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse dans son ensemble en raison de l'atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6525L7S, sans mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 181-18 du même code N° Lexbase : L1849MHX en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code N° Lexbase : L5047L8G (voir sur l'obligation du juge de l'autorisation environnementale de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation et d'annulation partielle qu'il tient de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement : CE, avis, 10 novembre 2023, n° 474431 N° Lexbase : A79721YW).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Agnoux indique que « dans ces circonstances particulières, le dépôt d’une demande de "dérogation espèces protégées" n’était d’aucun secours : le vice décrit par la cour n’est pas celui d’un fonctionnement irrégulier tiré de l’absence d’une composante de l’autorisation environnementale mais résulte d’un obstacle de fond ».

newsid:490885