Réf. : CE Ass., 24 octobre 2024, n° 465144, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A09946CS
Lecture: 2 min
N0777B38
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 07 Novembre 2024
► Peut être accueillie une demande d’indemnisation pour des préjudices résultant de décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France au titre de la « responsabilité sans faute » de l’État, dès lors que le préjudice affecte, de façon particulièrement grave, la personne ayant subi des effets collatéraux d’une telle décision.
Faits. La Mutuelle centrale de réassurance (MCR) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus des autorités françaises de lui accorder le bénéfice de la protection diplomatique, en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des mesures d'expropriation et de nationalisation intervenues en Algérie en 1963 et 1964. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande (TA Paris, 5 février 2021, n° 1908621/6-1, ensuite annulé par CAA Paris, 3ème ch., 19 avril 2022, n° 21PA01740 N° Lexbase : A57667U4).
Position CE. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris, la demande de la MCR ne tendait pas à la réparation de préjudices résultant d'expropriations et de nationalisations réalisées par l'État algérien, mais du préjudice né de la perte de chance d'obtenir une indemnisation par les autorités algériennes du fait du refus de protection diplomatique qui lui avait été opposé.
Toutefois, la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques du fait d'une décision non détachable de la conduite des relations internationales de France (par exemple, la décision du ministre des Affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique d'une institution étrangère, CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384321, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1907N3Z) n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard des personnes dont cette décision a pour objet même de régir la situation.
Décision. Les conclusions indemnitaires de la MCR tendant, sur ce fondement, à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime lui avoir été causé par le refus des autorités françaises d'exercer la protection diplomatique ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490777