Le Quotidien du 29 octobre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Limitation de l’appel en matière criminelle : l’accusé ne peut revenir sur la portée de son appel à l’ouverture des débats

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 24-80.331, F-B N° Lexbase : A77066BZ

Lecture: 3 min

N0755B3D

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Limitation de l’appel en matière criminelle : l’accusé ne peut revenir sur la portée de son appel à l’ouverture des débats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112283566-breves-limitation-de-lappel-en-matiere-criminelle-laccuse-ne-peut-revenir-sur-la-portee-de-son-appel
Copier

par Pauline Le Guen

le 26 Novembre 2024

► La bonne administration de la justice ne permet pas, en matière criminelle, que l’accusé, qui aurait limité son appel à la seule peine prononcée, puisse revenir sur la limitation de cet appel lors de l’ouverture des débats, sauf à contraindre au renvoi de l’affaire et à l’allongement du délai de jugement. 

Rappel des faits et de la procédure. Un juge d’instruction a procédé à la mise en accusation d’un individu du chef de meurtre et a ordonné son renvoi devant la cour d’assises. Cette dernière l’a condamné pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner à quinze ans de réclusion criminelle et à une confiscation. L’intéressé a relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. L’accusé a également été condamné en appel à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. 

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt, après avoir délibéré sans l’assistance du jury, d’avoir rejeté les conclusions déposées in limine litis par l’avocat de l’intéressé et d’avoir constaté que son appel était limité à la seule peine prononcée, alors que le droit à un procès équitable, dont découle le droit à l’exercice des voies de recours et le droit à l’assistance d’un avocat, impose, lorsque la limitation de l’appel aux peines prononcées a été faite par le prévenu sans la présence de son avocat, que l’accusé puisse revenir sur cette limitation à l’audience. En refusant cette faculté au prévenu, qui arguait son intention de former un appel total et d’une erreur par le greffier sur sa déclaration d’appel, la cour d’assises aurait violé les droits fondamentaux précités.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, la faculté énoncée par l’article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7521LPA de revenir sur la limitation de l’appel en matière correctionnelle ne s’applique pas en matière criminelle. La Haute juridiction souligne que si l’article 380-2-1, A, du même code N° Lexbase : L1513MAB ne prévoit pas en matière criminelle de dispositions semblables, cette différence ne prive pas pour autant l’accusé de son droit au recours ni de celui d’être assisté par un avocat. En effet, cette distinction résulte des spécificités de la procédure applicable devant la cour d’assises et la bonne administration de la justice ne permet pas d’envisager que l’accusé puisse revenir sur la portée de son appel à l’ouverture des débats, sauf à contraindre au renvoi de l’affaire et donc à l’allongement du délai de jugement. 

Par ailleurs, l’intéressé faisait valoir que sa déclaration d’appel comportait une erreur du greffe, sans pouvoir pour autant rapporter la preuve de cette allégation.

newsid:490755

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus