Le Quotidien du 29 octobre 2024 : Construction

[Brèves] Recours du contrôleur technique contre les autres locateurs d’ouvrage : toujours sur la faute

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 2 octobre 2024, n° 474364 N° Lexbase : A946557P

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Octobre 2024

► Le maître d’ouvrage peut engager la responsabilité du bureau de contrôle ; lequel doit démontrer la faute des autres locateurs d’ouvrage pour les appeler en garantie.

La responsabilité du bureau de contrôle est particulière. D’une part, parce qu’il n’est pas présumé constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil N° Lexbase : L1921ABR. D’autre part, parce que le maître d’ouvrage doit démontrer sa faute en application des dispositions de l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, aujourd’hui L. 125-2 N° Lexbase : L1088LW9. Pour autant, il ne jouit pas d’un statut particulier dans le cadre de ses recours contre les autres locateurs d’ouvrage, dans le cadre de son action en contribution à la dette. Il doit donc démontrer la faute. La présente décision est l’occasion de le rappeler.

Dans cette espèce, le département des Bouches-du-Rhône a entrepris la construction d’un immeuble d’archives. Après la réception, le maître d’ouvrage a constaté un jaunissement des fenêtres vitrées et déclare le sinistre à son assureur dommages-ouvrage. L’assureur, une fois subrogé, assigne les locateurs d’ouvrage.

La procédure, longue et complexe, ne mérite pas d’être rapportée. Le Conseil d’État revient, en revanche, sur l’article L. 111-24, précité, et rappelle que :

  • le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ ;
  • le contrôleur technique n’est tenu, vis-à-vis des autres constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge, dans les limites des missions définies par le contrat le liant avec le maître d’ouvrage.

En application de ces articles, le contrôleur technique dont la responsabilité est engagée envers le maître d’ouvrage doit, s’il entend appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation.

Le contrôleur technique n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées lui permettent d’être entièrement garanti par les autres constructeurs au seul motif qu’il parviendrait à démontrer qu’il n’a pas commis de faute.

Le contrôleur technique doit donc prouver la faute des autres locateurs d’ouvrage pour former ses appels en garantie.

La condamnation in solidum du contrôleur technique avec les autres locateurs d’ouvrage vis-à-vis du maître d’ouvrage, fondée sur la responsabilité civile décennale des constructeurs, n’implique pas, ipso facto, la responsabilité délictuelle, même partielle, de sa part à l’égard des autres constructeurs.

La solution avait déjà été rappelée par la Cour de cassation (pour exemple : Cass. civ. 3, 28 mars 2008).

La présente décision a le mérite de revenir sur les actions en garanties, toujours ouvertes entre constructeurs pour faire trancher la charge définitive de l’indemnisation.

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