Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611, F-B N° Lexbase : A51886AE
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par Pauline Le Guen
le 26 Novembre 2024
► Il appartient aux enquêteurs de proposer un prélèvement sanguin au conducteur contrôlé positif aux produits stupéfiants après un prélèvement salivaire ; l’absence d’un tel prélèvement, alors qu’il s’en était réservé la possibilité, le prive par la suite de la possibilité de solliciter une contre-expertise, de telle sorte que ses droits sont irrémédiablement compromis.
Rappel des faits et de la procédure. Un individu a été dépisté positif au cannabis lors d’un dépistage salivaire de produits stupéfiants. Les résultats ont été confirmés par une analyse toxicologique. Il a alors été poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants et a été déclaré coupable de ces faits. Le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois de suspension du permis de conduire. L’intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal correctionnel. L’homme a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. L’arrêt de la cour d’appel est critiqué en ce qu’il rejette l’exception de nullité du dépistage, alors que le prévenu, n’ayant pas été soumis à un prélèvement sanguin, a été privé de toute possibilité de solliciter une contre-expertise, ce qui lui fait nécessairement grief.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles L. 235-2 N° Lexbase : L7448LPK, R. 235-5 N° Lexbase : L9699K94, R. 235-6 N° Lexbase : L5842MMC et R. 235-11 N° Lexbase : L7756LTG du Code de la route. En effet, ces textes indiquent qu’à la suite d’un prélèvement salivaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit demander au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. En cas de réponse positive, il est procédé dans le plus court délai à un prélèvement sanguin. En l’espèce, le prévenu s’était réservé la possibilité de demander un tel examen. Ainsi, selon la Haute juridiction, le fait pour les enquêteurs de ne pas lui avoir proposé un prélèvement sanguin le privait de la possibilité de solliciter une contre-expertise par la suite, lui faisant nécessairement grief et compromettant irrémédiablement ses droits. La cassation est par conséquent encourue.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les infractions routières, Le délit de conduite après usage de stupéfiants, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0940039. |
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