Réf. : CE, 3e-8e ch.-r., 9 octobre 2024, n° 490685, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4568593
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Octobre 2024
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 9 octobre 2024 sur le régime fiscal de la première cession d’un usufruit temporaire, plus spécifiquement sur la notion de « première cession ».
Faits. Une SCI cède à une SARL un usufruit temporaire sur un ensemble immobilier puis il y a vérification de comptabilité de la SCI. Le gérant qui détient 98 % a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales au titre de l’année 2015.
Procédure. Le tribunal administratif de Strasbourg rejette la demande du gérant de décharge de ces impositions supplémentaires. La cour administrative d'appel de Nancy rejette son appel formé contre ce jugement (CAA Nancy, 9 novembre 2023, n° 21NC00702 N° Lexbase : A60171YI).
Rappel (CGI, art. 13, 5 N° Lexbase : L5455MAB). Le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter N° Lexbase : L1176ITQ, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Solution du Conseil d’État. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu prévoir des règles d'assiette dérogatoires applicables, à compter du 14 novembre 2012, à toute première cession d'un même usufruit temporaire, laquelle s'entend de la constitution initiale d'un usufruit à titre onéreux portant sur un bien donné et pour une période donnée, à l'exclusion d'une éventuelle cession de ce même usufruit par l'usufruitier à une autre personne. Sont à cet égard dépourvues d'incidence les circonstances que cette première cession fasse suite à une précédente cession d'un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d'une période antérieure et que les parties au contrat l'aient qualifiée de prorogation.
Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'acte du 26 août 2015 portant cession par la SCI à la SARL, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2021, en contrepartie de la somme de 120 000 euros, d'un usufruit portant sur l'ensemble immobilier appartenant à la première, quand bien même il faisait suite à la cession à cette même société, par acte du 1er septembre 2004, d'un usufruit portant sur le même ensemble immobilier pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2015, avait la nature d'une première cession d'un usufruit temporaire entrant dans le champ des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du CGI.
Le pourvoi du gérant de la SCI est rejeté.
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