Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 21-19.903, F-B N° Lexbase : A73446AA
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par Laïla Bedja
le 24 Octobre 2024
► Il résulte de l'article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale que l'opposition, qui est une voie de recours exercée à l'encontre de la contrainte, n'a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant.
Faits et procédure. Trois mises en demeure ont été adressées à un cotisant. Il lui a ensuite été envoyé une contrainte, le 6 octobre 2014, à laquelle le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Cour d’appel. Pour mettre à néant la contrainte, l'arrêt retient que la caisse justifie de la régularité de la procédure ainsi que du bien-fondé de sa créance. Il en déduit que le cotisant doit être condamné à payer à la caisse la somme mentionnée dans la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle rappelle au regard de l’article L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0695LTW que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, alors compétent, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement. L’opposition qui est une voie de recours n’a donc pas pour effet de mettre à néant la contrainte.
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