Le Quotidien du 23 octobre 2024 : Droit Administratif Général

[Brèves] Un « think tank » n’est (à priori) pas un lobby

Réf. : CE, sect., 14 octobre 2024, n° 472123, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A877459T

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N0724B39

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par Yann Le Foll

le 23 Octobre 2024

► Les organismes de réflexion (« think tanks ») ne peuvent être considérés comme des représentants d'intérêt, sauf s’ils poursuivent la défense d'un « intérêt ».

Principe. Il résulte des articles 18-1 à 18-10 de la loi n° 2013-907, du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique N° Lexbase : L3622IYS, que leurs dispositions s'appliquent, à l'exception des partis et groupements politiques, organisations syndicales de fonctionnaires, de salariés et d'employeurs, associations à objet cultuel, et associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts, aux personnes mentionnées à l'article 18-2 qui représentent un intérêt au sens de la loi, à la condition qu'un ou plusieurs de leurs dirigeants, employés ou membres aient pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec des décideurs publics. 

Un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d'expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d'intérêts.

Est sans incidence le fait qu'il entrerait régulièrement en contact avec les décideurs publics désignés par l'article 18-2 de la loi pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler, une telle activité ne pouvant par elle-même être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de la loi

Nuance. En revanche, si, eu égard aux conditions dans lesquelles il est financé, aux modalités de sa gouvernance et aux conditions dans lesquelles ses études et travaux sont menés, cet organisme de réflexion poursuit la défense d'un intérêt au sens des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, il doit alors être regardé comme relevant des dispositions de cette loi, et notamment des obligations déclaratives qu'elle a instituées, dès lors qu'il remplit, par ailleurs, la condition tenant à l'exercice d'une activité principale ou régulière d'influence sur la décision publique

Décision CE. Un document de portée générale de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qualifiant de représentants d'intérêts les organismes de réflexion à la seule condition qu'ils exercent, à titre principal ou de façon régulière, des actions d'entrées en communication avec un responsable public méconnaît, dans cette mesure, le sens et la portée de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions suivies, Nicolas Agnoux indique ainsi que « l’activité des think tanks révèle davantage une capacité à influencer la sphère décisionnelle, plutôt que, pour reprendre les termes de l’article 18-2, à "influer sur la décision publique", c’est-à-dire à exercer une pression pour orienter la décision dans un sens déterminé. Dans les deux cas, on sensibilise, on alerte, on argumente ; mais dans le premier, pour suggérer, proposer, préconiser, dans le second pour demander, solliciter, revendiquer ».

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