Le Quotidien du 23 octobre 2024 : Sûretés

[Brèves] Cautionnement : rappel des règles d’imputation

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.579, F-B N° Lexbase : A290559H

Lecture: 4 min

N0647B3D

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cautionnement : rappel des règles d’imputation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112061054-breves-cautionnement-rappel-des-regles-dimputation
Copier

par Vincent Téchené

le 22 Octobre 2024

► Lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, non alléguée en l'espèce, sur la portion non cautionnée de la dette ;

Lorsque la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, pour le calcul des sommes restant dues, au titre du cautionnement d’un compte courant, il convient d'imputer sur le solde débiteur de ce compte le seul montant des intérêts portés à son crédit, pendant la période au cours de laquelle l'information due n'a pas été fournie, et non pas tous les paiements effectués par la société depuis la date de l'engagement de la caution.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 10 000 euros. Une personne physique s'est rendue caution de tous les engagements de la société dans la limite de 36 000 euros en principal.

Par la suite, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 22 000 euros, garanti par la même caution pour un montant de 11 000 euros en principal.

La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.

La cour d’appel (CA Amiens, 31 mars 2022, n° 21/00239 N° Lexbase : A95517R8) ayant condamné la caution à payer à la banque la somme de 47 000 euros, limite des engagements de caution donnés en garantie des concours consentis par la banque à la société, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017, la caution a formé un pourvoi en cassation.

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que selon l'article 1256, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1373ABH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues.

Il en résulte, selon la Cour, que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, non alléguée en l'espèce, sur la portion non cautionnée de la dette. La cour d’appel est approuvée sur ce point.

La règle d’imputation des paiements est désormais prévue à l’article 1342-10 du Code civil N° Lexbase : L0683KZC, selon lequel « à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter […] ».

En second lieu, la Haute juridiction rappelle que le défaut d'accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette (C. mon. fin., art. L. 313-22, anc. N° Lexbase : L7564LBR). L’article 2302 du Code civil N° Lexbase : L0153L88, issu de la réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2022 N° Lexbase : L8997L7D), reprend la même solution.

Ainsi, en l'espèce, la banque n'ayant pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d’appel a prononcé la déchéance du créancier du droit aux intérêts au taux contractuel. Elle a alors exactement retenu que, pour le calcul des sommes restant dues, au titre du cautionnement du compte courant, il convenait d'imputer sur le solde débiteur de ce compte le seul montant des intérêts portés à son crédit, pendant la période au cours de laquelle l'information due n'a pas été fournie, et non pas tous les paiements effectués par la société depuis la date de l'engagement de la caution.

Le pourvoi est, en conséquence, rejeté.

Pour aller plus loin :

  • v. pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, ÉTUDE : L'extinction du cautionnement par voie principale, La libération de la caution par le paiement N° Lexbase : E9231AGY et ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La sanction de l'obligation d'information annuelle N° Lexbase : E0892A8K, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase;
  • v. pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, G. Piette, D. Nemtchenko, F. Julienne, V. Téchené, ÉTUDE : Le cautionnement, L’extinction du cautionnement par voie principale N° Lexbase : E9212B4X et Les obligations d’information pesant sur le créancier N° Lexbase : E8663B4M, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase.

newsid:490647