Le Quotidien du 23 octobre 2024 : Avocats/Formation

[Brèves] Accompagnement des jeunes avocats : le CNB adopte une modification du RIN

Réf. : CNB, AG, Résolution, 11 octobre 2024

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N0714B3T

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[Brèves] Accompagnement des jeunes avocats : le CNB adopte une modification du RIN. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112241070-brevesaccompagnementdesjeunesavocatslecnbadopteunemodificationdurin
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par Marie Le Guerroué

le 23 Octobre 2024

► Le 11 octobre 2024, l'assemblée générale du CNB a adopté une modification du RIN relative à l'accompagnement des jeunes avocats ; cette modification est notamment destinée à réglementer la désignation par le conseil de l'Ordre de l'avocat référent et à préciser ses missions.

L'article 85-2 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, créé par le décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023 N° Lexbase : L4654MKL et s'appliquant aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025, prévoit qu'au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, les avocats titulaires du CAPA sont accompagnés par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années. L'avocat référent est chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel, conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux. 

Lire sur le décret : J.-B. Thierry, L’œil, la poutre et la paille : le décret n° 2023-1125 du 1er décembre relatif à la formation professionnelle des avocats, Lexbase Avocats, janvier 2024 N° Lexbase : N7854BZW.

Le CNB propose d’ajouter dans le RIN N° Lexbase : L4063IP8 un titre septième intitulé « Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux premières années d’exercice » destiné à réglementer la désignation par le conseil de l'Ordre de l'avocat référent. Celui-ci :

  • sera avocat en exercice du même barreau que l'avocat qu'il accompagne ;
  • n'exercera pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières de professions libérales ; 
  • ne pourra être par ailleurs chargé de contrôler l'éventuel contrat de collaboration conclu avec l'avocat qu'il accompagne ou les éventuels contrats conclus par son collaborant avec d'autres collaborateurs, et ce, préalablement, pendant, et durant les deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ; 
  • ne pourra être par ailleurs chargé de contrôler les conditions d'exécution des constats susvisés, et ce, préalablement, pendant, et au cours des deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ; 
  • accompagnera un ou plusieurs avocats dont le nombre ne peut être supérieur à celui qui a été fixé par le conseil de l'Ordre.

Le conseil de l'Ordre pourra retirer sa désignation à tout moment durant les deux années de l'accompagnement et désigner un autre avocat référent au cours de cette période, notamment à la demande du Bâtonnier, de l'avocat accompagné ou de l'avocat référent (RIN, art. 22.1).

L'article 22.2 du RIN précise également la mission de l'avocat référent. Il doit s'abstenir de conseiller l'avocat qu'il accompagne dans l'approche juridique des dossiers dont il a la charge. La mission d'avocat référent est exercée à titre gratuit. L'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne adhèrent à une charte encadrant leur relation. Le CNB a établi une charte-type.

Enfin, il est précisé à l'article 22.3 que tous les échanges entre l'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support, sont par nature confidentiels. 

Le CNB va notifier cette décision à caractère normatif au conseil de l'Ordre de chacun des barreaux et à la Chancellerie afin qu'elle en assure la publication au Journal officiel de la République française.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, L'accompagnement par un avocat référent, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33043RS.

 

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