Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882, FP-B N° Lexbase : A441859I
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N0631B3R
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par Laïla Bedja
le 16 Octobre 2024
► Il résulte des dispositions des articles 386 du Code de procédure civile et R. 143-20-1, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R.143-28-2 du Code de la Sécurité sociale, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1 de la CESDH, qu’à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe ; elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale ; en particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (revirement de jurisprudence : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-21.401).
Faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie d’un salarié et a fixé, par décision du 5 décembre 2013, à 12 % le taux d’incapacité permanente de la victime. L’employeur a saisi la juridiction du contentieux de l’incapacité en contestation de cette décision.
La cour d’appel ayant rejeté sa demande de péremption d’instance, l’employeur a formé un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, une simple demande de renseignement adressée au greffe sur l’état d’avancement du dossier, sans demander la fixation de l’affaire, ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire susceptible d’interrompre le délai de prescription. En l’espèce, l’employeur faisait valoir l’absence de diligence accomplie par la caisse pendant plus de deux ans. Il reproche dès lors à la CNITAAT d’avoir relevé la demande d’état d’avancement de la caisse pour écarter la péremption.
Décision. Énonçant la solution précitée et revenant alors sur sa précédente jurisprudence, la Haute juridiction casse et annule sans renvoi l’arrêt rendu par la CNITAAT. La Cour juge qu'il y a lieu de reconsidérer sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-21.401, F-P N° Lexbase : A67724MR, lire Laïla Bedja, Contentieux devant la CNITAAT : nécessaire rôle des parties pour éviter la péremption d’instance, Lexbase Social, avril 2021, n° 860 N° Lexbase : N7042BYH), relative à la procédure orale applicable devant l'ancienne CNITAAT et selon laquelle la péremption était constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, et ce quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge (cassation ; CPC, art. 386 N° Lexbase : L2277H44 ; CSS, art. R. 143-20-1 N° Lexbase : L1204INW, R. 143-26 N° Lexbase : L1208IN3, R. 143-27 N° Lexbase : L1207INZ, R. 143-28-1 N° Lexbase : L1211IN8 et R.143-28-2 N° Lexbase : L1210IN7).
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