Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 1er octobre 2024, n° 490251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A810857G
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par Yann Le Foll
le 14 Octobre 2024
► Une demande présentée par un sans-abri tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'assurer son hébergement d'urgence ne relève pas de l'office du juge du référé « mesures utiles ».
Rappel. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS (référé-suspension) et L. 521-2 du même code N° Lexbase : L3058ALT (référé-liberté) (CE, 5 février 2016, n° 393540, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5083PKH, concernant la demande d’un détenu d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de lui délivrer le matériel nécessaire à l'entretien de sa cellule et à son hygiène personnelle).
Position CE. Les articles L. 345-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L9022IZ8, permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Toute personne sans abri peut à ce titre, si elle s'y croit fondée, saisir le juge du référé-liberté, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer son hébergement d'urgence dans les plus brefs délais.
Décision. Or, les effets des mesures demandées au juge des référés « mesures utiles » par une personne sans abri, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer son hébergement d'urgence dans les plus brefs délais, pourraient être obtenus par la procédure de référé-liberté.
Ces mesures ne sont donc pas de celles que le juge des référés « mesures utiles » peut ordonner, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une demande similaire présentée par la même personne sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ait été préalablement rejetée.
Précisions rapporteur public. Selon Thomas Janicot, « nous sommes convaincus que le référé-liberté constitue l’unique voie de recours permettant d’obtenir en urgence une injonction de relogement en hébergement d’urgence, en l’absence de toute décision administrative. D’abord, car le droit à un tel hébergement constitue, nous vous l’avons dit, une liberté fondamentale au sens du référé-liberté. Ensuite, car que ce soit devant le juge du référé-liberté ou le juge du référé mesures-utiles, le requérant cherche à obtenir la même chose : bénéficier, dans un très bref délai, d’une place en hébergement d’urgence en raison de l’extrême précarité de sa situation […] ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés statuant en urgence, Les pouvoirs du juge du référé "mesures utiles", in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E1836XWW. |
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