Seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0915HZW) est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte l'enregistrement du contrat de cession du droit au bail commercial auprès des services des impôts. Par ailleurs, en énonçant que le créancier titulaire d'une réserve de propriété, dans le délai de trois mois à compter de la parution au BODACC du jugement de redressement judiciaire, n'a pas fait valoir sa clause de réserve de propriété, et que son droit est donc éteint, le juge-commissaire n'a pas jugé que le droit de propriété du créancier était éteint. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-25.765, F-P+B
N° Lexbase : A2126KPG). En l'espèce, un débiteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 janvier et 3 mai 2011, le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à céder le droit au bail commercial que le débiteur avait précédemment acquis d'une société. Cette dernière, se prévalant d'une clause de réserve de propriété dans l'acte de cession, est intervenue pour s'opposer à la cession et subsidiairement en revendiquer le prix. Déboutée par la cour d'appel qui l'a déclarée irrecevable en sa demande, la société a formé un pourvoi cassation. Mais énonçant les principes précités, la Cour régulatrice confirme la solution des juges du fond .
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