Le Quotidien du 14 novembre 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Seule la modification du chiffre d'affaires déclaré permet une modification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-25.776, P+B (N° Lexbase : A2082KPS)

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[Brèves] Seule la modification du chiffre d'affaires déclaré permet une modification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11191105-breves-seule-la-modification-du-chiffre-daffaires-declare-permet-une-modification-de-lassiette-de-la
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le 15 Novembre 2013

Le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la TVA ; seule une éventuelle modification du chiffre déclaré serait de nature à permettre de modifier l'assiette de la contribution sociale de solidarité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2013, n° 12-25.776, P+B N° Lexbase : A2082KPS). Dans cette affaire, à la suite d'une vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle à ladite contribution dues par la société S. au titre de l'année 2007, la Caisse nationale du régime social des indépendants a réintégré dans le chiffre d'affaires de la société le montant des transferts de stocks effectués par celle-ci en Allemagne, et lui a notifié le 6 août 2009 une mise en demeure. La société a, alors, saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Elle fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 juillet 2012 de déduire de leur seule assimilation à des livraisons intracommunautaires l'inclusion de son produit dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2007 quand il résultait, pourtant, de l'ensemble de ces circonstances que ces transferts de stocks n'entraient pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires et, partant, devaient être exclus de l'assiette de ces contributions. L'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L. 651-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9498IX3), celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, lequel n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffres d'affaires. Il n'y a en l'espèce pas de contestation du chiffre d'affaire déclaré qui serait de nature à permettre une modification l'assiette de la contribution sociale de solidarité. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a exactement déduit que le montant des transferts de stocks en Allemagne effectués par la société devait être inclus dans l'assiette des contributions dues par celle-ci (sur le chiffre d'affaires, assiette de la contribution sociale de solidarité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3844ADQ).

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