Le Quotidien du 14 novembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure : obligation pour le tribunal d'entendre ou d'appeler l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur visé par cette extension

Réf. : Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-21.799, FS-P+B (N° Lexbase : A2098KPE)

Lecture: 1 min

N9384BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Extension de procédure : obligation pour le tribunal d'entendre ou d'appeler l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur visé par cette extension. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11191100-breves-extension-de-procedure-obligation-pour-le-tribunal-dentendre-ou-dappeler-lordre-professionnel
Copier

le 15 Novembre 2013

Il résulte des articles L. 621-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L8849IN3), et L. 621-2, alinéa 2 (N° Lexbase : L3851ISG), du Code de commerce que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procédure collective qu'après avoir entendu ou dûment appelé l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-21.799, FS-P+B N° Lexbase : A2098KPE). En l'espèce, les 21 avril 2009 et 9 juin 2009, une société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le 30 août 2010, le liquidateur a demandé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à une filiale de celle-ci qui exerce la même activité. Pour déclarer régulière la procédure d'extension à la société filiale de la liquidation judiciaire de la société mère, l'arrêt d'appel retient que l'extension d'une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale n'obéissant pas aux conditions d'ouverture prévues par l'article L. 621-1 du Code de commerce, le tribunal n'avait pas l'obligation de convoquer le président de l'Ordre des experts-comptables et le président de la compagnie des commissaires aux comptes ou de recueillir leurs observations, ceux-ci, au demeurant, exerçant déjà les fonctions de contrôleurs dans la procédure collective ouverte contre la société mère. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel, la cour d'appel ayant violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8665ET4).

newsid:439384

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.