Le Quotidien du 2 octobre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Géolocalisation : la simple référence aux « nécessités de l’enquête » ne suffit pas à motiver l’autorisation des opérations

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-80.363, F-B N° Lexbase : A419057C

Lecture: 3 min

N0482B3A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Géolocalisation : la simple référence aux « nécessités de l’enquête » ne suffit pas à motiver l’autorisation des opérations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111763642-breves-geolocalisation-la-simple-reference-aux-necessites-de-lenquete-ne-suffit-pas-a-motiver-lautor
Copier

par Pauline Le Guen

le 21 Octobre 2024

► Pour être autorisées, les opérations de géolocalisation doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant leur nécessité, de sorte que le magistrat les autorisant doit préciser la finalité de ces mesures par une motivation concrète et circonstanciée, la simple référence aux « nécessités de l’enquête » étant insuffisante.

Rappel des faits et de la procédure. Un individu est mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Un de ses co-mis en examen saisit la chambre de l’instruction d’une requête en annulation des opérations de géolocalisation. L’intéressé présente également au greffe de la juridiction des conclusions aux mêmes fins.  

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation des opérations. L’individu s’est alors pourvu en cassation. 

Moyens du pourvoi. L’arrêt est critiqué en ce qu’il rejette la demande d’annulation des opérations de géolocalisation litigieuses, alors qu’est nulle, faute de motivation circonstanciée en fait et en droit, l’autorisation d’une telle mesure se bornant à renvoyer à la demande dont le magistrat a été saisi, ou à faire simplement référence aux « nécessités de l’enquête », comme c’était le cas en l’espèce et comme l’avait elle-même constaté la chambre de l’instruction. En estimant cette motivation suffisante, elle aurait ainsi violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire N° Lexbase : L1305MAL, 230-32 N° Lexbase : L7402LPT, 230-33 N° Lexbase : L7401LPS, 591 N° Lexbase : L3975AZA et 593 N° Lexbase : L3977AZC du Code de procédure pénale. 

Décision. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 230-33, alinéa 5, du Code de procédure pénale, que la décision du procureur autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de cette mesure. Le magistrat doit alors préciser la finalité de ces mesures, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire. L’absence d’une telle motivation, en ce qu’elle interdit tout contrôle réel et effectif des mesures, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 

Dès lors, en se bornant à autoriser les opérations de géolocalisation en faisant référence aux « nécessités de l’enquête », sans préciser leur finalité ni se rapporter aux circonstances de l’espèce, le procureur a insuffisamment motivé son autorisation et la cassation doit par conséquent être prononcée.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes de l'instruction, La géolocalisation, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E326803G

 

 

 

 

newsid:490482