Le Quotidien du 2 octobre 2024 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Action en responsabilité civile professionnelle engagée contre un avocat au Conseil : non-lieu à renvoi d'une QPC

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1104 QPC, du 26 septembre 2024 N° Lexbase : A9918544

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N0480B38

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[Brèves] Action en responsabilité civile professionnelle engagée contre un avocat au Conseil : non-lieu à renvoi d'une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111763638-breves-action-en-responsabilite-civile-professionnelle-engagee-contre-un-avocat-au-conseil-nonlieu-a
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par Marie Le Guerroué

le 01 Octobre 2024

► Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, auxquelles le requérant reprochait de subordonner les actions en responsabilité civile professionnelle engagées contre un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’avis préalable du conseil de l’Ordre, et d’instituer un privilège de juridiction pour ces actions devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, ne revêtent pas le caractère d’une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution ; il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juillet 2024 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, qui réunit sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’Ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre N° Lexbase : Z79016T4.

Le requérant reproche aux dispositions renvoyées de subordonner les actions en responsabilité civile professionnelle engagées contre un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’avis préalable du conseil de l’Ordre, et d’instituer un privilège de juridiction pour ces actions devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du « droit de libre accès à la justice », du droit à un procès équitable, du droit à un recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4746AQT et du « principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnu par les lois de la République ». Il ajoute que, en l’absence de codification des « dispositions monarchiques » de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi serait également méconnu.

Décision du Conseil constitutionnel. Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution N° Lexbase : A3193EPX : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 sont issues du décret du 11 janvier 2002. Elles ne revêtent donc pas le caractère d’une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.

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