Réf. : CE référé, 17 septembre 2024, n° 497226, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85735ZK
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par Yann Le Foll
le 25 Septembre 2024
► Est justifiée l’expulsion du territoire d’un imam ayant tenu des propos discriminatoires et violents envers la communauté juive et ayant fait l’apologie d’actes de terrorisme.
Faits. Par un arrêté du 4 août 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a prononcé, en application de l'article L. 631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4108MLQ, l'expulsion du territoire français en urgence absolue d’une personne de nationalité nigérienne, président de la mosquée Al Farouk de Pessac (Gironde).
Position CE. L’intéressé, au lendemain des attaques lancées depuis Gaza contre le territoire israélien le 7 octobre 2023 et dans les jours qui ont suivi, a diffusé sur Facebook, sur son compte personnel et sur celui de l'association « Rassemblement des musulmans de Pessac », des messages légitimant ces actes.
Le 31 juillet 2024, à la suite du décès d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, il a publié un message saluant sa mémoire et a relayé des messages lui rendant hommage ainsi que des messages vidéo enregistrés de son vivant par celui-ci et appelant à l'action en des termes particulièrement belliqueux.
En diffusant ainsi au lendemain des assassinats et prises d'otages de grande ampleur perpétrés contre la population civile israélienne des messages justifiant ces actes, puis exprimant dans ses propres publications ou dans celles qu'il a relayées en les prenant à son compte son soutien au chef du Hamas, organisation à l'origine de ces actes, classée comme terroriste par l'Union européenne, l’intéressé doit être regardé comme ne s'étant pas borné, ainsi qu'il le soutient, à exprimer des prises de position à caractère politique, mais comme ayant explicitement et délibérément fait l'apologie de ces actes.
Il résulte également de l'instruction que les prises de position émanant de l'intéressé ou relayées par lui bénéficient d'une résonance particulière, compte tenu de son activisme sur les réseaux sociaux et de l'autorité que lui confèrent ses responsabilités communautaires et associatives.
Elles sont ainsi susceptibles d'inciter au passage à l'acte des personnes prenant connaissance de tels messages, sur lesquelles il peut exercer son influence.
Décision. Un tel comportement est susceptible de fonder l'expulsion de l’intéressé du territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (pour une décision identique, voit TA Paris, 4 mars 2024, n° 2404728 N° Lexbase : A77142R7).
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