Le Quotidien du 2 octobre 2024 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Représentant d’une société à l’égard de l’administration fiscale après la clôture de la liquidation

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2024, n° 488164, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27775SN

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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Septembre 2024

Le Conseil d’État a précisé dans un arrêt du 19 juillet 2024, les règles de représentation d’une société auprès de l’administration fiscale à la clôture de sa liquidation.

Les faits. Une SCI, dont M. B. était associé à hauteur de 48 % du capital et gérant puis liquidateur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations postérieurement à la clôture de sa liquidation. À l'issue de cette procédure, l'administration a notifié à M. B., en sa qualité de liquidateur, une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI au titre des années 2011 et 2012. M. B. a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’IR à proportion de ses parts sociales dans la SCI.

Procédure. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B. tendant à la décharge de ces impositions et n'a pas admis l'intervention à l'instance de son conseil. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par l'un et l'autre contre ce jugement.

Il résulte des articles 1844-7 N° Lexbase : L7356IZH et 1844-8 N° Lexbase : L2028ABQ du Code civil que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS), le liquidateur a qualité pour représenter la société.

En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.

Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au RCS à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.

Solution. En l’espère, la société ayant été liquidée puis radiée du RCS. L’administration a notifié à son liquidateur une proposition de rectification des revenus fonciers de la société. La requérante soutient que, faute pour l’administration, après la publication de la clôture de la liquidation, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la société liquidée puis radiée du RCS, dépourvue de mandataire social et de représentant, n’avait pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification.

La cour a écarté ce moyen en se fondant sur la circonstance que l’intéressé n’avait versé à l’instance aucune pièce de nature à démontrer qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait été tenue de solliciter une telle désignation.

En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le liquidateur avait la qualité de mandataire ad hoc, ni que l’administration, à qui il revenait, dès lors qu’elle entendait notifier à la société alors liquidée une proposition de rectification de ses bases d’imposition, de s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société, avait effectué une telle diligence, la cour, à qui il incombait au besoin de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour procéder à cette vérification, a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la CAA de Lyon est annulé.

Précisions.

Sur la conséquence de la clôture de la liquidation sur la procédure de contrôle fiscal et la question de la notification de nouvelles pièces à un mandataire (CE 3° et 8° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 389051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7855R4P).

Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.

 

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