Réf. : AMF CS, décision n° 9, du 12 septembre 2024 N° Lexbase : L4274MNM
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N0342B33
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par Perrine Cathalo
le 02 Octobre 2024
► Dans une décision du 12 septembre 2024, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard d’une société de gestion de portefeuille et de son président des sanctions pécuniaires d’un montant respectif de 150 000 euros et 30 000 euros pour des manquements à leurs obligations professionnelles.
Les mis en cause soutenaient d’abord que la Commission des sanctions avait été irrégulièrement saisie par le Collège de l’AMF. La Commission a écarté ce moyen, considérant que sa saisine était valable. Elle a ensuite retenu que la société de gestion avait méconnu l’obligation de disposer d’une procédure encadrant l’élaboration des documents réglementaires et commerciaux relatifs aux fonds d’investissement alternatifs sous gestion. Elle a également constaté que l’information présentée par la société sur les risques des SCPI et sur le rendement de l’actif acquis par un fonds, n’était pas conforme aux exigences réglementaires.
La Commission des sanctions a estimé que la société de gestion n’avait pas fait preuve d’un niveau élevé de diligence lors de la sélection des investissements et n’avait pas respecté sa procédure d’investissement. De plus, elle a constaté des carences dans la gestion des conflits d’intérêts dans le cadre de décisions d’allocation d’actifs.
Elle a retenu que la société n’avait pas réalisé toutes les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), ni lors d’investissements réalisés pour le compte des fonds gérés, ni à l’égard de clients ayant souscrit dans une SCPI, et qu’elle n’avait pas mis en œuvre sa procédure LCB/FT.
En outre, elle a considéré que la société de gestion n’avait pas maintenu une fonction de contrôle interne efficace, ni mis en œuvre des contrôles adaptés concernant les investissements réalisés pour le compte des fonds sous gestion, les conflits d’intérêts et la LCB/FT.
Enfin, la Commission a considéré que les manquements de la société de gestion étaient imputables à son dirigeant.
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