Réf. : Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482, F-B N° Lexbase : A53575Y3
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par Vincent Téchené
le 18 Septembre 2024
► La cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, aux effets de l'insaisissabilité légale de la résidence principale qui subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.
Faits et procédure. Un artisan ayant cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il a été radié du répertoire des métiers, a été mis en redressement et liquidation judiciaires les 4 septembre et 2 octobre 2018.
Le liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble d'habitation appartenant au débiteur et à son épouse et constituant leur résidence principale suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Arrêt d’appel. Le liquidateur a été autorisé à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble (CA Bordeaux, 12 janvier 2022, n° 21/00505 N° Lexbase : A15957IW). La cour d’appel a retenu que le débiteur radié du registre ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte, et ce, même si ses dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu'il était encore en activité.
Le débiteur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC.
Elle rappelle que selon ce texte, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne.
Ainsi selon la Haute juridiction, il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.
Observations. La solution ici retenue a déjà été énoncée par la Cour de cassation en ce qui concerne la déclaration notariée d’insaisissabilité (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-20.821, FS-P+B N° Lexbase : A94657B8, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, décembre 2021, n° 698 N° Lexbase : N9714BYG). Il n’est donc pas surprenant que la Haute juridiction l’étende au domaine de l’insaisissabilité légale de la résidence principale. L’existence d’un seul des créanciers auquel l'insaisissabilité légale est opposable suffit par conséquent à conserver au débiteur ayant cessé son activité le droit d’opposer l’insaisissabilité.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre) N° Lexbase : E5684E7N. |
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