Le Quotidien du 26 juillet 2024 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Droit pour les avocats de scanner le dossier pénal : un grand pas en arrière

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 24 juillet 2024, n° 464641 N° Lexbase : A53675TX

Lecture: 5 min

N0158B3A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit pour les avocats de scanner le dossier pénal : un grand pas en arrière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/110673727-breves-droit-pour-les-avocats-de-scanner-le-dossier-penal-un-grand-pas-en-arriere
Copier

par Marie Le Guerroué

le 26 Juillet 2024

► Le Conseil d’État annule le droit pour les avocats de scanner ou de photographier un dossier de la procédure pénale.

Procédure. Par deux requêtes, l’Union syndicale des magistrats et l’Association française des magistrats instructeurs demandaient, pour la première, l’annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 3, 5, 6, 7 et 10 du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale N° Lexbase : L3646MCZ de la loi du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L3146MAR et, pour la seconde, l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 10 de ce même décret.

Article 10. L’article 10 du décret attaqué a introduit dans le Code de procédure pénale un article D. 593-2 N° Lexbase : L4079MC3, qui dispose : « Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction. / Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction. / Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 N° Lexbase : L2767KGL et R. 165 N° Lexbase : L0076H39, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier ».

Lire sur cet article : M. Le Guerroué, Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier !, Lexbase Avocats, mai 2022, n° 903 N° Lexbase : N1171BZE.

Réponse du CE. Pour le Conseil d'Etat, d’une part, il ne résulte pas des dispositions législatives du Code de procédure pénale prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci. D’autre part, les articles 77-2 N° Lexbase : L3214MKA, 80-2 N° Lexbase : L7146A4G, 114 N° Lexbase : L1213ABK, 388-4 N° Lexbase : L0505LTU, 393 N° Lexbase : L5538LZ7, 394 N° Lexbase : L1545MAH, 495-8 N° Lexbase : L6810LW7, 627-6 N° Lexbase : L3845IRT, 696-10 N° Lexbase : L9765IPD, 706-105 N° Lexbase : L0636LTQ et 803-3 N° Lexbase : L9883I3G du Code de procédure pénale prévoient, dans le cadre des procédures qu’ils encadrent respectivement, que les avocats peuvent consulter le dossier ou que celui-ci est mis à leur disposition. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, s’agissant des procédures concernées, limiter le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation.

La Haute juridiction administrative en déduit que les dispositions de l’article D. 593-2 du Code de procédure pénale, qui prévoient que l’avocat peut réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies, dans tous les cas où, en application de ce code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706- 105 et 803-3 du même code, il peut consulter le dossier, ont fixé des règles nouvelles et ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d’application des règles déjà fixées en ce domaine par le législateur. Il en va de même des dispositions de ce même article D. 593-2 qui permettent aux avocats de réaliser eux-mêmes des reproductions du dossier dans le cadre des procédures prévues aux articles 41-1 N° Lexbase : L0712MHT à 41-3-1 A N° Lexbase : L9979LSE du Code de procédure pénale, lesquels ne comportent aucune précision relative à l’accès des avocats au dossier. Par suite, l’ensemble des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par l’article 10 du décret attaqué relèvent, selon la Haute Cour, du domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Elle annule par conséquent ces dispositions.

À noter que les effets produits antérieurement par les dispositions de l’article 10 du décret sont définitifs.

 

newsid:490158

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.