Le Quotidien du 25 juillet 2024 : Droit des étrangers

[Brèves] La délivrance d’un titre de séjour « étudiant » non subordonnée à la détention d'un visa de long séjour

Réf. : CE, 7e ch., 18 juillet 2024, n° 492495, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A90035RU

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N0099B33

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par Yann Le Foll

le 25 Juillet 2024

► La délivrance d’un titre de séjour « étudiant » n’est pas subordonnée à la détention par l’intéressé d'un visa de long séjour.

Faits. Par une décision du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à un ressortissant ivoirien un titre de séjour portant la mention « étudiant », au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un visa de long séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

L’intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de cette décision et ce dernier a rejeté cette demande.

Rappel. Aux termes de l'article L. 422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4071LZS : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘étudiant’ d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ».

Position CE. L’intéressé soutenait que, alors qu'il avait été admis dans un établissement d'enseignement supérieur à la suite de sa réussite aux épreuves du concours commun aux écoles d'actuariat et statistiques, le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur de droit en refusant de faire application à sa situation des dispositions précitées de l'article L. 422-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne subordonnent pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à la production d'un visa de long séjour.

Décision. En jugeant que les moyens soulevés par le requérant n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

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