Le Quotidien du 25 juillet 2024 : Procédures fiscales

[Brèves] Réponse aux observations du contribuable et preuve de la régularité des opérations de présentation

Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 18 juin 2024, n° 472623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86785IA

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Juillet 2024

Si l'administration fiscale n’est pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.

Faits. L’administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2010 à 2014, des pensions alimentaires versées aux parents d’un des deux requérants.

Procédure. Les requérants se pourvoient cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’IR à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Principe (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

Solution du Conseil d’État. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire.

La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale ; soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance.

Toutefois, alors même que l’administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé de la garantie qu’il tient de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.

En appel, la cour a relevé qu'il ressortait de l'avis de réception postal que le pli recommandé contenant la réponse, aux observations du contribuable sur les rectifications relatives à l'année 2010, qui confirmait la persistance d'un désaccord entre les contribuables et l'administration, avait été « présenté/avisé » au domicile des requérants, qu'il n'avait pas pu être remis aux destinataires absents, et qu'il avait été retourné à l'administration en tant que « pli avisé et non réclamé ».

La cour a par suite jugé à raison que, par les mentions précises, claires et concordantes figurant ainsi sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, l'administration établissait l'envoi aux contribuables de cette réponse et la remise d'un avis de passage.

Dans un second temps, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que si l'administration fiscale n'établissait pas, en l'espèce, le respect du délai de mise en instance, de quinze jours, du pli litigieux, les requérants n'étaient pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie dès lors qu'ils ne justifiaient pas, ni même n'alléguaient, avoir cherché à retirer, sans succès, le pli concerné dans ce délai.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

Précisions. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet avis de réception sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis (CE, 9e et 10e ch. réunies, 15 novembre 2019, n° 420509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6692ZYI).

 

 

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