Le Quotidien du 12 novembre 2013 : Assurances

[Brèves] De l'obligation de conseil et d'information du courtier d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-27.000, F-P+B (N° Lexbase : A4793KNT)

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N9304BTR

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le 13 Novembre 2013

Dans un arrêt du 24 octobre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait bien lieu d'écarter la responsabilité du courtier d'assurance, auquel il n'appartenait pas d'attirer l'attention de son client sur l'existence de la prescription biennale de déclaration de sinistre, dès lors que celui-ci était représenté par un mandataire judiciaire lui-même assisté d'un conseil (Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-27.000, F-P+B N° Lexbase : A4793KNT). En l'espèce, le 12 octobre 2001, la société E. avait assigné Mme M., mandataire judiciaire, à l'effet de voir engager sa responsabilité professionnelle et en réparation de son préjudice ; le 23 octobre 2001 Mme M. avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société de courtage, aux droits de laquelle était venu le courtier, qui l'avait transmise à l'assureur de responsabilité des administrateurs et mandataires judiciaires ; se prévalant de l'acquisition de la prescription biennale l'assureur avait refusé sa garantie ; le 2 août 2004, Mme M. avait assigné l'assureur et le courtier aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées à l'encontre du courtier tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 25 215,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2010, outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, faisant valoir l'obligation de conseil du courtier (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2012, n° 11/08984 N° Lexbase : A8826IPL). En vain. Selon la Haute juridiction, qui estime qu'aucun manquement à cette obligation ne pouvait être retenu en l'espèce. En effet, si le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil, il était constant, en l'espèce, que le courtier avait transmis dans les délais à l'assureur la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par Mme M. le 23 octobre 2001 ; il ne pouvait alors être reproché au courtier d'avoir manqué de diligence en n'avisant pas son client de l'existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en oeuvre pour l'interrompre, dès lors que Mme M., mandataire judiciaire, disposait des compétences nécessaires pour connaître de cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurances, et qu'elle était assistée d'un conseil professionnel du droit. Selon la Haute juridiction, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait pu déduire que le courtier n'avait pas failli à son obligation de conseil et d'information (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0305EXL).

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