Aux termes d'un jugement rendu le 23 mai 2013, le tribunal administratif de Montreuil retient qu'à la fin du délai de cinq ans prévu pour le report en arrière d'un déficit fiscal, la société doit présenter sa demande de remboursement de la créance née de ce report dans les trois ans suivant la fin du délai, de façon expresse (TA Montreuil, 23 mai 2013, n° 1201493
N° Lexbase : A4395KN4). En l'espèce, une société a opté pour le report en arrière d'une fraction du déficit qu'elle a constaté et a présenté une demande à l'administration de remboursement de la créance née de ce report. L'administration a rejeté la demande pour tardiveté. Selon la société, la déclaration d'option pour le report en arrière de déficits vaut demande de remboursement, sans que cette dernière n'ait à être renouvelée au terme du délai de cinq ans. Toutefois, le juge ne sera pas de cet avis. Se fondant sur l'article 220 quinquies du CGI (
N° Lexbase : L9907IWT), il décide que l'option pour le report en arrière d'un déficit ne vaut pas également demande de remboursement de la créance née de l'exercice de cette option à l'expiration du délai de cinq ans. C'est la demande de remboursement de la créance née de l'exercice de l'option de report en arrière du déficit présentée par la société qui, tendant à la reconnaissance d'un droit de nature fiscale, est, par suite, constitutive d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du LPF (
N° Lexbase : L0307IWB). La recevabilité d'une telle réclamation s'apprécie au regard des règles posées par l'article R. 196-1 du même livre (
N° Lexbase : L6486AEX). Ces règles instituent un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat. L'expiration du délai de cinq ans constituant l'événement qui motive la réclamation, la société avait trois ans, à compter de cette date, pour présenter sa demande de remboursement .
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