Aux termes d'un arrêt rendu le 30 octobre 2013, la Cour de cassation énonce que les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau donnant lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription, les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 octobre 2013, n° 13-60.158, F-P+B
N° Lexbase : A8110KNP ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 09-12.559, F-D
N° Lexbase : A7617ENG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8018ET7). En l'espèce, Me X, avocate, s'est pourvue en cassation contre un arrêt se prononçant sur ses recours contre deux décisions ordinales portant, l'une, omission du tableau, l'autre, mainlevée de cette mesure, selon les formes prévues dans les matières sans représentation obligatoire, nonobstant la mention, dans la lettre de notification de cette décision, que le pourvoi devait être formé par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Le pourvoi sera déclaré irrecevable aux visas des articles 973 (
N° Lexbase : L1112H4X) et 983 (
N° Lexbase : L1150H4D) du Code de procédure civile au regard du principe sus énoncé.
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