Si la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) a unifié les professions d'avoué et d'avocat et prévu que leurs retraites seraient indifféremment prises en charge par la CNBF, elle a également aux termes de son article 43 renvoyé au pouvoir réglementaire les conditions de cette prise en charge en distinguant les personnes exerçant la profession d'avoué à la date d'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte que, si la loi du 31 décembre 1971 a créé une profession unique d'avocat, elle n'a pas défini un principe d'unicité de carrière des avoués et des avocats notamment au regard de leurs droits à retraite acquis antérieurement de sorte que l'exception d'illégalité des articles 2 à 7 du décret n° 72-840 du 13 septembre 1972 pris en application de cette loi soulevée par un ancien avoué ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 18 octobre 2013, n° 12/13235
N° Lexbase : A0749KN3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9329CDU). Il est précisé, en outre, que les dispositions des articles 2 à 7 du décret du 13 septembre 1972 ne portent pas atteinte au principe de non discrimination puisqu'elles tiennent seulement compte de la situation différente des professions d'avoué et d'avocat au regard de leurs régimes de retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971 et de son décret d'application et soumettent les anciens avoués au régime de la CNBF à compter du 16 septembre 1972.
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