Non seulement la conformation des locaux d'un cabinet d'avocats qui comportent deux entrées autorise au moins la répétition de l'apposition sur les vitrines des lettres adhésives portant le logo, le nom du cabinet et son numéro de site internet, mais au surplus cette répétition des mêmes mentions n'est pas de nature à être assimilée à une pratique commerciale contraire aux principes gouvernant la profession d'avocat, dès lors qu'elles ne vantent pas les qualités du cabinet ou de ses membres, ne font pas d'offres spéciales de service et qu'elles sont dépourvues du caractère habituellement "racoleur" des enseignes commerciales. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (CA Limoges, 16 octobre 2013, n° 13/00515
N° Lexbase : A0596KNE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6365ETW). Au cas d'espèce, la cour constate que l'ensemble des plaques et lettres adhésives ne portent aucune mention autres que celles autorisées par la loi et ne sont pas par leur aspect contraires ni à l'honneur et à la dignité de la profession d'avocat, ni à la délicatesse et au respect dus aux autres membres de la profession ; de plus, elles ne comportent aucune offre de service et sont d'un aspect esthétique, sobre et de bon goût, respectueux de la dignité de la fonction d'avocat. Il était donc reproché, à tort, au cabinet une répétition de ses affichages qui était, selon le conseil de l'Ordre, assimilée à une pratique commerciale et excéder la nécessaire information du public.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable